Introduction
Préparer un acte de procédure
Confier à la juridiction le soin de dire le droit alors qu’une illégalité paraît entacher une décision prise par l’administration qui s’obstine à la croire fondée en droit c’est, proprement, saisir le juge de l’excès de pouvoir. Les modalités de cette saisine sont, par certains aspects, laxistes, par d‘autres, tatillonnes.
Le laxisme prévaut dans l’absence de formes particulières ; le juge administratif, lecteur de recours ou de mémoires en défense, ne s’encombre en effet pas de formules stéréotypiquement spécifiques et reste peu sensible à la reproduction par les parties au litige de ses manies langagières – manie qu’il n’abandonnera pas lors de la rédaction des jugements et arrêts ; cette bienveillante inattention au vocabulaire des litigants s’étend jusqu’au retraitement des versions atypiques de certaines phrases extraites de manière non canonique d’ouvrages chers aux amateurs éclairés du contentieux administratif : le juge donne
sens utile aux propos des locuteurs ; il est de son office d’être, en tant que de besoin, un juge requalificateur.
Assurer la recevabilité du recours
Absence de formes, certes, non point de formalités : prendre l’initiative du procès administratif c’est prendre garde aux règles qui, précisément, gouvernent les conditions de l'accès au juge, autrement dit, la recevabilité de la requête. A défaut de leur respect le juge renonce à examiner le bien fondé des prétentions du requérant maladroit. En effet, la démonstration du bien-fondé de l'action et de l'existence du droit invoqué par le requérant n'est pas une condition de recevabilité du recours mais de son succès, s'il est permis à un publiciste de s'inspirer d'une rédaction retenue régulièrement par la Cour de Cassation (cf. par ex.: chambre civile 3, aud. publique du 18 juin 2008, n° de pourvoi: 07-14852 ou, même formation : aud. publique du 16 novembre 2011, n° de pourvoi: 10-17680).
Le recours pour excès de pouvoir, qui n’est pas une action populaire, n’est, en effet, recevable que sous certaines conditions. Outre le respect des exigences propres à la présentation de la requête (voir les pages du présent dossier), la recevabilité du recours pour excès de pouvoir est appréciée notamment au regard :
- de la nature de l’acte attaqué : seul est recevable le recours dirigé contre une décision administrative présentant le caractère d'un acte faisant grief;
- des effets de cet acte sur la situation du requérant, lequel doit posséder une qualité lui donnant
intérêt à agir, c'est à dire à rechercher l'annulation de la décision qu'il défère à la censure du juge de l'excès de pouvoir ;
- du respect du délai de recours contentieux au delà duquel la stabilité de la situation juridique née de l'acte attaqué est assurée (sauf circonstances particulières).
En principe la recevabilité d'un recours s'apprécie à la date d'introduction de la requête :
- C.E. 18 février 2004, Mme H..., n°208494
Ce principe n'est pas absolu, par exemple, s'agissant de l'appréciation de l'intérêt pour agir un requérant peut encore à hauteur d’appel se prévaloir d’une qualité qu’il n’avait pas revendiqué en première instance et qui lui donne intérêt pour agir. Toutefois, toute irrecevabilité retenue par le juge de première instance n’est pas nécessairement rattrapable devant le juge supérieur, lequel n’accepte que dans certains cas, d’examiner la preuve que le requérant lui apporte enfin que dès son introduction la requête était recevable ; la ligne de démarcation entre celles qui le sont et celles qui ne le sont point (rattrapables) étant redoutablement sinueuse.
En outre faut il distinguer la recevabilité de la requête de la recevabilité d’un moyen : la recevabilité d'un moyen s'apprécie à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir et non à la date à laquelle ce dernier statue sur son bien-fondé :
- C.E. 20 juin 1997, M. K…, n°168019
Cf. aussi ce qui est dit à propos du
syndrome Intercopie :
- C.E. 20 février 1953 Société Intercopie, Rec. p. 88
Respecter des conditions d'élaboration de la décision juridictionnelle
En présentant un litige au juge administratif le requérant se soumet en outre aux règles qui déterminent les conditions de l’élaboration de la décision juridictionnelle. Il est, en ce présent site, insisté, non sur les textes qui inspirent la solution sur le fond, mais sur les aspects de procédure qui ordonnent la relation entre le requérant, les autres parties au litige et le juge administratif. Ces règles ne se limitent pas à la recevabilité de la requête ou du recours ; elles gouvernent aussi et entre autres, la dévolution de la charge de la preuve et ses modalités, le respect des caractères de la procédure contentieuse, particulièrement le contradictoire ou encore la composition de la formation de jugement, notamment la considération due au principe de l’impartialité objective du juge.
Le rédacteur d’un mémoire en défense ou en intervention s’en inspirera également tant il est vrai qu’entre la requête introductive d'instance et le mémoire en défense quelques rapports inversement homothétiques peuvent être observés. Ces rédacteurs en trouveront les règles dans le code de justice administrative qui constitue à la fois un code d'organisation et de fonctionnement des juridictions, un code du statut de leurs membres, un code, enfin (et surtout pour ce qui concerne le présent topo), de procédure administrative contentieuse, selon les termes mêmes du Rapport au Président de la République relatif à la partie Législative du code de justice administrative . Quelques règles spécifiques à divers domaines contentieux sont codifiées dans les codes ad hoc, ainsi le code de l’urbanisme, le code de l’environnement, le code électoral, ou le livre des procédures fiscales, entre autres. Au-delà de ces dispositions codifiées quelques principes gouvernent également et la fabrication du dossier du tribunal et sa concoction en vue de la décision juridictionnelle.
En préparant une requête introductive d'instance ou un mémoire en défense il est essentiel de garder à l'esprit que :
- la procédure devant le juge administratif est essentiellement écrite, même lorsque le juge tient audience et sous réserve d’une récente amodiation s’agissant des audiences de référé ou de celles du juge des soixante-douze heures (art. R.776-21 cja).
- les actes de procédure (requêtes, mémoires) ont pour objet de délimiter le litige et d'exposer l'ensemble des prétentions des parties en exposant les faits pertinents, les conclusions et les moyens et arguments des parties.
- le juge statue au vu du dossier parfois sans avoir tenu audience ; l'étude du dossier doit lui suffire pour statuer sur le litige.
Entre la requête introductive d'instance et le mémoire en défense quelques rapports inversement homotétiques peuvent être décrits. Ainsi le requérant sera vigilant à assurer la recevabilté de ses conclusions, le défendeur ne manquera pas de soulever les exceptions d'irrecevabilité fondées.
Les parties ont accès au système informatique de suivi de l’instruction (Sagace). Les références de leur dossier leurs sont communiquées par le greffe. Elles doivent veiller à vérifier l’état de la procédure à tout moment, particulièrement à l'approche de la date de clôture d'instruction et avant l'audience :
- C.E. 7 juillet 2008, commune d'Haillicourt, n°294146
- C.E. 5 mars 2009, garde des sceaux, ministre de la justice, n°315084
Les pages du présent site ne traitent que de quelques aspects de ces règles tant en ce qui concerne la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, les recours de plein contentieux n'étant pas traités dans le présent dossier, sauf exception consentie à titre illustratoire que l’ordonnancement du procès. Leur utilisation contentieuse ou universitaire ne saurait être immédiate. L'introduction d'une requête ne peut être que précédée de la consultation d'un professionnel du conseil, à défaut de le laisser agir. La rédaction d’une dissertation ou un commentaire d’arrêt appellent quelques recherches et réflexions personnelles.
Les gymnopédo-juristes non philologues qui s'inquièteraient de l'intitulé de ce dossier pourront trouver quelques éclairages sur
ce site ou sur
celui-ci.