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Les conclusions en appropriation



La technique des conclusions en appropriation permet à la personne qui a juridiquement la capacité d’agir devant le juge administratif de reprendre à son compte un recours engagé par une personne dénuée de toute habilitation à ester. Par exemple le maire introduit un recours au nom de la commune dans une matière où il agit au nom de l’État ; dans ce cas, seul le représentant de l’État est capable de saisir le juge. Le ministre peut alors, en s’appropriant les conclusions de la commune, assurer la recevabilité de la requête ; la jurisprudence admet que ces conclusions régularisent la présentation de la requête quelque soit la date de leur enregistrement, même postérieure à l’épuisement du délai de recours contentieux.

La jurisprudence en ce sens est ancienne et constante.

premièrement A l’origine cette technique autorisait, au sein d’une même administration centrale, le supérieur hiérarchique compétent à s’approprier les conclusions d’un subordonné dénué de délégation de signature régulière :
- C.E. 22 janvier 1932, ministre des travaux publics c. M…, n°6.325, Rec. p.100
- C.E. Ass. 5 janvier 1934, ministre de l’intérieur c. dame B…, n°27920, Rec. p.23

Cette jurisprudence vaut maintenant lorsqu’un ministre agit au lieu du ministre chargé de la matière :
- C.E. 24 février 2006, parc naturel régional du Verdon, n° 289814 (ministre de l’écologie s’appropriant les moyens et conclusions énoncés par le ministre des finances)

La jurisprudence a ensuite admis l’efficacité de cette technique au sein de l’État entre administration centrale et représentant de l’État :

deuxièmement Le Conseil d’État a étendu ce bénéfice de procédure aux personnes de droit privé :

Manifestation de la volonté Encore faut-il que la personne expressément habilitée à agir manifeste sans ambigüité sa volonté de s’approprier les conclusions incompétemment présentée :
- C.E. Ass. 24 juin 1960, Grand chancelier de la Légion d’honneur, Rec. p.422
- C.E. 4 octobre 1999, M. L…, n°163655

Quant à l’expression de cette volonté, le juge administratif se montre peu formaliste et regarde comme ayant pour effet de régulariser la requête mal introduite un nouveau mémoire compétemment signé, une signature apposée sur la requête, un mémoire en intervention qu’il requalifie :
- C.E. 29 décembre 2006, établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 281481

limites de l'appel De telles conclusions présentées pour la première fois devant le juge supérieur, c'est-à-dire à hauteur d’appel ou de cassation, ne peuvent régulariser l’irrecevabilité de la requête introduite devant le tribunal administratif par une personne incompétente :
- C.E. 9 décembre 1983, Société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement départementale de Massy-Antony (SAEGEMA), n°34097
- C.E. 9 janvier 1985, M. S…, n°61203


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