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Les conclusions en appropriation

La technique des conclusions en appropriation permet à la personne qui a juridiquement la capacité d’agir devant le juge administratif de reprendre à son compte un recours engagé par une personne dénuée de toute habilitation à ester. Par exemple le maire introduit un recours au nom de la commune dans une matière où il agit au nom de l’État ; dans ce cas, seul le représentant de l’État est capable de saisir le juge. Le ministre peut alors, en s’appropriant les conclusions de la commune, assurer la recevabilité de la requête ; la jurisprudence admet que ces conclusions régularisent la présentation de la requête quelque soit la date de leur enregistrement, même postérieure à l’épuisement du délai de recours contentieux.

La jurisprudence en ce sens est ancienne et constante.

A l’origine cette technique autorisait, au sein d’une même administration centrale, le supérieur hiérarchique compétent à s’approprier les conclusions d’un subordonné dénué de délégation de signature régulière :
- C.E. 22 janvier 1932, ministre des travaux publics c. M…, n°6.325, Rec. p.100
- C.E. Ass. 5 janvier 1934, ministre de l’intérieur c. dame B…, n°27920, Rec. p.23

Cette jurisprudence vaut maintenant lorsqu’un ministre agit au lieu du ministre chargé de la matière :
- C.E. 24 février 2006, parc naturel régional du Verdon, n° 289814 (ministre de l’écologie s’appropriant les moyens et conclusions énoncés par le ministre des finances)

La jurisprudence a ensuite admis l’efficacité de cette technique au sein de l’État entre administration centrale et représentant de l’État déconcentré :
- C.E. 8 janvier 1956, préfet d’Eure et Loir, n°30.118, Rec. p.61 (le ministre compétent s’approprie le pourvoi introduit par le préfet)

Ou décentralisé :
- C.E. 15 décembre 2000, Secrétaire d’État au logement c/ B…, n°: 184116 (requête présentée à tord par la commune au nom de l’État, ministre s’appropriant les conclusions de la ville de Marseille)

Le Conseil d’État a étendu ce bénéfice de procédure aux personnes de droit privé, physique :
- C.E. 11 mars 1961, sieur L…, n°52.123, Rec. p.174 (requête signée du fils mineur, reprise par le père)
- C.E. 31 janvier 1964, ministre de l’agriculture c. demoiselles B…, n°60.937, Rec. p.74 (requête signée par le frère, reprise par les sœurs)
- C.E. 27 juillet 1990, Ministre de l’agriculture c/ Beaufils, n°…, Rec. p.240 (requête signée par le mari, reprise par l’épouse)
- C. E. 6 avril 2007, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche c/M. Mme B…, n° 265702 (requête signée par le mari, reprise par l’épouse)

ou morale :
- C.E. 8 mars 1963, amicale des membres des tribunaux administratifs, n°…, Rec. p.153 (requête signée par un ancien président, reprise par le président en exercice à la date d’introduction de la requête)
- CAA Paris, 6 décembre 2005, société EI IDF, n°02PA03823 (requête présentée par une société absorbée, reprise par la société née de la fusion)
- C.E. 29 décembre 2006, établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 281481 (requête présentée par une filiale, reprise par la société mère)

Encore faut-il que la personne expressément habilitée à agir manifeste sans ambigüité sa volonté de s’approprier les conclusions incompétemment présentée :
- C.E. Ass. 24 juin 1960, Grand chancelier de la Légion d’honneur, Rec. p.422
- C.E. 4 octobre 1999, M. L…, n°163655

Quant à l’expression de cette volonté, le juge administratif se montre peu formaliste et regarde comme ayant pour effet de régulariser la requête mal introduite un nouveau mémoire compétemment signé, une signature apposée sur la requête, un mémoire en intervention qu’il requalifie :
- C.E. 29 décembre 2006, établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 281481

De telles conclusions présentées pour la première fois devant le juge supérieur, c'est-à-dire à hauteur d’appel ou de cassation, ne peuvent régulariser l’irrecevabilité de la requête introduite devant le tribunal administratif par une personne incompétente :
- C.E. 9 décembre 1983, Société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement départementale de Massy-Antony (SAEGEMA), n°34097
- C.E. 9 janvier 1985, M. S…, n°61203





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