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L'astreinte
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Une décision juridictionnelle est exécutoire en vertu de l’art. L.11 cja. Lorsque l’administration ne met pas spontanément en œuvre les mesures propres à concrétiser les obligations qui résultent pour elle d’un jugement (ou d’un arrêt ou d’une ordonnance) le requérant peut demander au juge de préciser, à l’attention du service, la nature de ces mesures et d’assortir cette injonction d’une astreinte. (Sur les procédures d'exécution, cf. le topo dédié aux art. L. 911-1 à L. 911-10 cja.
Cette procédure est également ouverte à l’administration contre une personne privée à l’occasion d’une procédure destinée, par exemple, à libérer le domaine public :
- C.E. 3 juin 2009, M. H…, n°313198
ou à mettre des panneaux d’affichage en conformité avec la police des enseignes :
- C.E. 15 mars 2004, société D…, n°259803
L’astreinte a pour objet de sanctionner un comportement fautif, tel que l’absence d’exécution d’un jugement exécutoire :
- C.E. 27 juin 2007, Syndicat intercommunal des communes alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup, n°295453
Trois voies procédurales sont prévues par le cja pour le prononcé de cette sanction.
Dès la requête introductive d’instance
Dès la requête introductive d’instance le requérant peut demander au juge de fixer ces mesures et l’astreinte : art. L.911-3 cja
Postérieurement au prononcé du jugement
l’art. L911-4 cja organise une procédure de demande d’exécution.
Cette procédure s’ouvre par une première phase dite phase administrative qui est conduite par le président du TA ou celui de la CAA (art. R. 921-5 cja) lequel recherche amiablement avec l’administration concernée les voies de l’exécution. Si celles-ci aboutissent il procède au classement administratif de la demande. Dans le cas contraire il ouvre la phase juridictionnelle (art. R.921-6 cja), à l’issue de laquelle une formation de jugement prescrit les mesures d’exécution assortie d’une astreinte.
Aucune de ces deux procédures n’a été mise en œuvre
Lorsqu’aucune de ces procédures n’a été mise en œuvre ou n’est ouverte au demandeur (par exemple devant certaines juridictions administratives spécialisées) il est possible de demander directement au Conseil d’État de prononcer une astreinte en vue d’obtenir l’exécution d’une décision rendue par une juridiction administrative : art. L.911-5 cja.
- C.E. 13 novembre 1987, Mme T. et M. M…, n°75473
- C.E. 20 novembre 1989, M. B… et autres, n°105602
- C.E. 27 janvier 1995, M. M…, n°155647
Liquidation de l'astreinte
Lorsque, qu’une astreinte a été prononcée à l’encontre d’une personne publique, celle-ci doit justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti.
Il n'y a évidemment pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l’administration qui a exécuté le jugement :
- C.E. 6 mai 1988, Mme L…, n°51176
- C.E. 27 novembre 1996, Commune de Moulins, n°124244
A défaut la juridiction peut liquider l’astreinte. Elle le fera soit d’office, soit à la demande d’une partie.
Elle ne le fera qu’après avoir tenu audience ; pour autant elle n’est pas tenue de faire précéder cette audience d’une nouvelle instruction contradictoire :
- C.E. 11 janvier 2006, Département de la Haute-Corse, n°262621
L’astreinte n’est pas nécessairement liquidée au bénéfice de la partie qui bénéficie de l’exécution, et, dans ce cas elle peut ne l’être que partiellement :
- C.E. 30 mars 2001, époux R…, n°185107
L'administration peut, à l'occasion de la procédure de liquidation demander une modération du taux initialement fixé :
- C.E. 6 octobre 2010, commune du Castellet, n°307683