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Moyens et causes juridiques

Les éléments constitutifs de l'instance doivent être présentés au juge administratif avant l’épuisement du délai de recours contentieux. Il appartient donc au litigant, dans ce délai, de définir, outre ses conclusions, la ou les causes juridiques qui fondent ses prétentions. A l’intérieur de celles-ci il est alors recevable à se prévaloir à tout moment de tout moyen à l'appui de sa demande. Pour un exemple en excès de pouvoir :
- C.E. 16 février 2001, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n°226155

Au-delà du délai, la présentation de moyens fondés sur une cause juridique qui n’aurait pas été invoquée en deçà, sera qualifiée de demande nouvelle, laquelle est alors tardive et, donc, irrecevable. Ce principe qui rejoint celui dit de l’immutabilité du litige oblige à être attentif à la distinction entre cause juridique nouvelle et moyen nouveau. Si un requérant ne saurait émettre tardivement une prétention fondée sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle il est recevable à invoquer un moyen nouveau (au moins dans les limites générales de la recevabilité) :
- C.E. 14 juin 1974, société immobilière de basse Bretagne, n°89865, 89866

Il en est autrement dans trois cas :

Ce principe vaut devant toutes les juridictions administratives et pour tous les types de contentieux. Le juge l’applique avec rigueur puisque restent irrecevables les moyens fondés sur une cause juridique nouvelle et tardivement invoqués car s'appuyant sur de circonstances révélées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux :
- C.E. 3 mars 1993, Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), n°105461

La répartition des moyens entre les diverses causes juridiques n’est pas toujours aisée ; quelques exemples sont donnés ci-après.

Le principe et les diverses juridictions administratives

Le principe dans les types de contentieux

Moyens et causes juridiques

(Il n'est pas traité ici de la distinction entre moyens de la requête et moyens en défense)

Le juge de l'excès de pouvoir distingue deux causes juridiques :

La légalité externe comprend l'ensemble des règles de forme de l'acte administratif et des règles de procédure que l'administration doit respecter lors de son élaboration.

Quelques exemples :

Précisions sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Acte de nomination d'un fonctionnaire

Si un acte individuel ne devient exécutoire qu'à compter de la notification, il en est autrement s'agissant des nominations, lesquelles prennent effet dès leur signature.
Il est affirmé depuis un arrêt de 1958 qu’un décret de nomination prend effet dès sa signature :
- C.E. 10 janvier 1958, M. D..., Rec. p. 27
Ainsi, la nomination du Premier Ministre prend effet immédiatement :
- C.E. 20 janvier 1988, commune de Pomerol, n° 62900 Nomination d'un directeur d'administration centrale :
- C.E. 28 mai 1997, union des mutuelles de France, n°179095

Le Conseil Constitutionnel partage cette analyse : cf. à propos de la décision confiant l'intérim du Premier Ministre à un ministre :
- Conseil Constitutionnel, 29 décembre 1989, N° 89 268, D.C. (considérant n° 8, précision donnée à qui serait paresseux et répugnerait à lire l’ensemble de la décision, laquelle, il est vrai, en compte 101)

Cette règle de l'effet immédiat de la nomination connaît deux séries d’exceptions :

Il semble qu’il en soit de même pour un ambassadeur, mais l'auteur du présent topo n'a pas trouvé au Recueil de jurisprudence topique.

Délégation de signature

L’acte nommant le successeur a pour conséquence, dès sa signature, de rendre caduque la délégation de signature dont bénéficiait le titulaire du poste :
- C.E. 28 mai 1997, union des mutuelles d’Ile-de-France, n° 179095
- C.E. 4 juin 2003, M. N..., n°252441

De même la nomination d’un nouveau préfet fait perdre leurs délégations de signature aux subordonnés :
- C.E. 1° octobre 1993, M. M... , n°117808

Les délégations de pouvoir comme de signature sont des actes réglementaires :
- C.E. 29 juin 1990, M. M... , n° 86148
À ce titre elles n'entrent en vigueur qu'après leur publication :
- C.E. Ass., 17 février 1950, M. M...

À défaut de cette formalité, les décisions du délégataire sont entachées d'incompétence :
- CE, 2 décembre 1959, Socièté Bordeaux Mond export, Rec. p.641.

La jurisprudence étend cette solution à tous les établissements publics, qu'ils soient administratifs ou industriels et commerciaux ; en effet, même dans le cas d'un EPIC, une délégation de signature constitue une mesure d'organisation du service et obéit par suite à un régime de droit public :

Seules sont dispensées de prouver l'existence et la publication de délégations les personnes privées chargées d'un service public :
- C.E. 27 juin 2001, CPAM de Haute-Garonne c/ M™ S..., n° 224115

Les moyens de légalité interne visent la violation directe de la règle de droit en ce qui concerne les fondements ou les effets mêmes de la décision.

Le juge du référé suspension

dénie qu'un moyen puisse faire peser un doute sérieux sur la légalité de l'acte administratif lorsqu'il ressort de son dossier que ce moyen serait tardivement présenté à l'appui de la requête en annulation :
- C.E. 30 décembre 2002, Société Cottage Wood, n°249860

En plein contentieux les causes juridiques varient selon la nature du litige. Par exemple:

A hauteur de cassation deux causes juridiques regroupent:





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