Introduction > Clôture de l'instruction
La clôture de l'instruction
Les formes de la clôture
Devant le Conseil d'État l'instruction est close soit après que les avocats au Conseil d'État ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience. L'article R.313-5 cja ne prévoit aucune autre formalité. En revanche, devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel la clôture de l'instruction résulte de quatre types d'actes :
Convocation à l'audience
L'instruction est normalement close trois jours francs avant la date de l'audience ainsi que le précise l'article R. 613-2 cja :
Ce délai de trois jours francs est compté sans que soit décompté le samedi, le dimanche ou le jour férié qu'il pourrait comporter ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour :
- C.E. avis, 9 avril 1999, M. C…, n° 202344
Exemple : le décompte se fait à rebrousse temps : lorsque l'audience est prévue pour le jeudi, l'instruction est close le dimanche à minuit ; par suite, le mémoire produit le lundi l'est postérieurement à la clôture de l'instruction :
- C.E. 28 décembre 2005, ville de Dole, n° 264418
- C.E. 2 avril 2008, département du Val d’Oise, n° 299213
Notification d'une ordonnance spécifique
Le président des formations de jugement tire des articles R. 613-1 et R. 611-11 cja le pouvoir de fixer la date de la clôture d'instruction par voie d'ordonnance. Ces dispositions lui en offrent la possibilité, mais ne lui en imposent pas l'obligation :
- C.E. 22 juin 1992, M. D…, n° 65316
Cette ordonnance ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai fixé au défendeur pour produire son mémoire en défense ou au requérant pour présenter une réplique : le délai de réponse fixé par le tribunal qui communique un mémoire aux parties doit être respecté et les parties doivent pouvoir légitimement se fier aux informations données par le greffe et ne pas être brusquement surprises par une clôture rapprochée. Le juge pourrait cependant fixer la date de clôture de l'instruction à une date antérieure à l'expiration de ce délai initial à la double condition que les circonstances de l'espèce l'exigent et que les parties aient été préalablement informées du raccourcissement du délai qui leur avait été imparti pour produire :
- C.E. 20 avril 2005, garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. S…, n° 265326
En matière de référé d'urgence
Dans les référés au sens du titre II du livre V du Code de justice administrative l'instruction est, en principe, close à l'issue de l'audience. Toutefois, le juge du référé tient de l'art. R. 522-8 cja le pouvoir d'en différer la clôture jusqu'à une date qu'il fixe, le plus souvent, au cours même de l'audience de référé.
Les cas particuliers
Dans certains types de contentieux l'instruction n'est close qu'au moment de l'appel de l'affaire à l'audience:
cf. l'article R. 776-12 cja à propos du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ou l'article R. 613-2, dernier alinéa de ce code qui traite des situations d'urgence.
Le respect de la date de clôture de l'instruction
Une instruction efficace
Quel qu'en soit le fondement, cette clôture répond au même souci de meilleure efficacité de l'instruction :
- à l'égard des parties, il s'agit d'une mesure de police des débats : la clôture doit avoir pour effet d'amener celle qui estimerait n'avoir pas épuisé son argumentation à produire rapidement et avant une date qui lui est connue. C'est un des facteurs de l'égalité des parties devant le juge qui veille à ne pas entrer dans l'éventuel jeu de celle qui présenterait malicieusement ou dilatoirement un mémoire tardif.
- à l’égard des magistrats, elle permet au rapporteur de prévoir avec quelques sûretés le programme d'enrôlement de ses affaires et de préparer sereinement un projet sur un litige dont le périmètre est figé, en principe définitivement, c'est-à-dire en fonction d'un dossier effectivement en état d'être jugé. Il y va également du respect du travail du rapporteur public.
L’autorité de la date fixée
Cette date doit donc faire autorité, ce qui justifie la sévérité de l'art. R. 613-3 cja : les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Les parties ne sont pas censées produire au-delà. Aussi leur appartient-il de prendre toutes dispositions pour que leurs écrits parviennent effectivement au greffe avant que celle-ci soit dépassée, quitte à jouer du fax à minuit moins cinq, encore que la date de clôture de l’instruction puisse être fixée à 12 h :
- C.E. 22 février 2010, M. A…, n°320803
Ainsi, le mémoire parvenu au greffe du tribunal avant cet horaire par voie de télécopie est régulièrement transmis, encore faut-il qu’il soit confirmé dans les délais les plus brefs, même postérieurement à la dite date, par la communication de l'original signé :
- C.E. 3 avril 2002, M. P… et autres, n° 220086
- C.E. 19 mars 2003, Consorts T…, n° 228229
- C.E. 23 avril 2008, M. B…, n° 290093
Le mémoire parvenu au delà est tardif et n'est pas prise en compte. Ainsi, la production, au delà de cette date, d'un mémoire ou d'un document qui a pour objet de régulariser une requête originellement irrecevable n'est pas efficace, sauf, peut-être, à justifier de l'impossibilité de produire plus tôt :
- C.E. 3 octobre 2008, société Albingia, n°291414
- C.E. 19 décembre 2008, M. M... et Mme L..., n°297716
- C.E. 11 mai 2011, société Barthas Immobilier, n°327690
Encore que quelques circonstances obligent le juge à réouvrir l'instruction; le présent site propose une page présentant ces circonstances.