Introduction > Coût du pocès
Le coût du procès
Obtenir justice n'a pas de prix, mais peut avoir un coùt.
Le droit de timbre
Cf. art. 1635 bis Q cgi et art. R.411-2 et R.411-2-1 cja
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1° octobre 2011.
Le juge ne statue sur la charge définitive de cette contribution, laquelle est au nombre des dépens au sens de l'art. R.761-1 cja (cf ci-après) que s'il est saisi de conclusions en ce sens :
- C.E. 16 novembre 2011, UNIS, n°353541
Le remboursement des frais exposés par les autres parties
Cf. art.L.761-1 cja
Le juge administratif met à la charge de la partie perdante, sous réserve de ce que commande l'équité, les frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens, précision étant faite que la notion de partie est strictement entendue.
Ces dispositions ne peuvent être appliquées que par une décision prononçant sur le litige :
- C.E. 10 septembre 2010, M. L..., n°338707
S'agissant des formations disciplinaires de l'ordre des médecins, cf. art. R. 4126-42 du code de la santé publique :
- C.E. 17 juin 2009, Conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, n°318372
Les frais d'expertise
Cf. R761-4 cja
Cf. la page du présent site dédiée au référé expertise.
Autres frais et dépens
Ououou la-la !
Allez quand même voir l'art.R.761-1 cja, précision étant faite que les frais de timbre sont au nombre des dépens (cf.ci-dessus)
Amende pour recours abusif
L'art. L.741-12 cja prévoit que le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende.
Il s'agit d'un pouvoir propre du juge administratif, il s'en suit que le juge la prononce d'office.
Par suite encore, des conclusions en défense tendant au prononcé de cette amende sont irrecevables.
Pour un exemple de recours abusif : C.E. 23 janvier 2008, M. et Mme M..., n°308591
Devant le juge judiciaire
Le tiers intéréssé, par exemple, le bénéficiaire d'une autorisation querellée, peut demander au juge judiciaire des dommages-intérêts pour procédure abusive :
- Cour de cass. 2° civ., audience du 7 octobre 2004, n° 02-14399