Introduction > Désistement
Les conclusions en désistement
(Art.R.636-1 cja)
Le désistement est l’acte par lequel un requérant demande au juge de renoncer à statuer sur les conclusions de sa requête introductive d’instance.
Les sources du désistement sont diverses. Le plus souvent le désistement résulte d’une déclaration adressée par le requérant au tribunal et manifestant son intention de se désister. Le requérant doit saisir le tribunal d'un document écrit attestant de sa volonté de se désister ; à défaut d’une telle manifestation expresse le juge ne pourra donner acte d’un désistement simplement putatif. Cette manifestation peut revêtir diverses formes. Ce peut être un acte unilatéral ou la conséquence d’une transaction. Encore que toute transaction ne vaut pas nécessairement expression d’une volonté de désistement :
- C.E. 26 juillet 2006, M. M…V…, n°272493 (auquel cas la transaction peut entraîner un jugement de non lieu :
- C.E. 28 janvier 1994, société R..., n°49518
Il arrive que le juge administratif requalifie des conclusions à fin de non lieu en désistement :
- C.E. 11 mai 1994, Congrégation des soeurs de Saint-Joseph de Lyon, n°125812
- C.E. 29 mars 1999, M. L..., n°159445
Enfin, le code de justice administrative prévoit quelques situations de désistement d’office (lesquelles ne sont pas traitées dans la présente page.)
1° déterminer la nature du désistement
La procédure contentieuse administrative distingue le désistement d’action du désistement d’instance (les civilistes peuvent songer aux art. 384 et 394 et s. du CPC.)
Le désistement d’action interdit toute demande nouvelle qui tendrait aux mêmes fins et serait fondée sur la même cause juridique.
Au contraire le désistement d’instance permet de renouveler la saisine du juge, par exemple, celle du juge compétent.
Sur la formulation des conclusions en désistement le juge administratif est peu exigeant. Il regarde comme désistement toutes rédactions lui demandant entre autres, de mettre fin au litige, d’arrêter la procédure, de classer l’affaire, ou de la radier du rôle, expliquant que la requête est nulle, ou non avenue ou qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Dans ces hypothèses rédactionnelles le juge interprète l’acte comme un désistement, ce désistement est alors regardé, par principe, comme désistement d’action. Sans doute, est-il attentif au contexte de ce désistement et, dans la mesure où son dossier lui permet de se livrer à cette appréciation par l’invocation de quelque circonstance de nature à faire regarder ce désistement comme s'appliquant seulement à l'instance initiale, il pourra être amené à le traiter comme un désistement d’instance. Toutefois, le requérant qui entend produire un désistement d’une instance fera preuve de sage prudence en le précisant expressément.
Il devra être d’autant plus vigilant que le juge ne lui reconnaît pas le droit à l’erreur :
- C.E. 10 juillet 1972, M. F…, n°81258
- C.E. 2 décembre 1988, Commune de Sedan, n°57305, 78068
- C.E. 8 novembre 1991, Mme C…, n°110935
Le désistement peut être formulé sans condition de délai. Il est recevable tant que la juridiction n'a pas statué sur la requête, c'est dire qu'après la clôture de l'instruction, voire, en cours de délibéré, le désistement est encore admis :
C.E. 22 mai 1991, Consorts G… et autres, n° 80813 ; 80814 ; 81675
Il est même possible, à hauteur d'appel de se désister de ses conclusions de première instance :
- C.E. 3 novembre 1972, n°78973
2° définir l’étendue du désistement
Le désistement partiel :
Le désistement peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas il faut l’indiquer expressément. En effet, le requérant qui se désiste, est réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions, y compris les conclusions accessoires. Il lui faut donc renverser cette présomption et préciser formellement les conclusions qu’il entend maintenir. Ainsi un requérant peut se désister de ses conclusions en annulation et maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés au sens de l’art.L.761-1 cja.
Le désistement conditionnel :
Le requérant déclare se désister à condition que l’administration adopte telle attitude, par exemple prononce un dégrèvement de la moitié des intérêts de retard :
- C.E. 25 novembre 1987, S.A. Vogue-Pip, n°42589
La condition doit être expressément formulée :
- C.E. 17 avril 1992, M. R…, n°110891
Dans ce cas le juge ne donne acte du désistement qu’après avoir vérifié que la condition était réalisée :
- C.E. 8 janvier 1969, M. J…, n° 52417
3° l’acceptation du désistement
Le mémoire en désistement est, comme toute pièce de la procédure soumis au principe du contradictoire et, en principe, communiqué au défendeur ; le tribunal y veille tout particulièrement lorsque l’administration en défense a formulé des conclusions reconventionnelles.
Le mémoire en acceptation sans autres précisions est regardé comme valant de la part du défendeur désistement des conclusions reconventionnelles ou accessoires ou incidentes :
- C.E. 30 mars 1981, Compagnie des fours d'incinération-procédé Muller, n°19668, 22710
- C.E. 10 novembre 1993, Ministre du budget, n°80598
L’acceptation peut être partielle et réserver, par exemple, la demande formée par le défendeur tendant au remboursement des frais exposés. Dans ce cas le juge statue sur ces conclusions, lesquelles sont irrecevables lorsqu’elles ont été formées postérieurement à l’enregistrement du mémoire en désistement :
- C.E. 6 mars 1981, Société Bastide et Compagnie, n°0639
En plein contentieux, l’acceptation du désistement interdit au requérant tout droit au remord, il ne peut revenir sur son désistement :
- C.E. 10 décembre 1951, société d‘assurance La mutuelle générale française d’accidents, n°.631
Par contre, dans le contentieux de l’excès de pouvoir l’acceptation ne fait pas obstacle au retrait du désistement ; ce retrait est donc possible à moins que le juge ait déjà donné acte du désistement :
- CE 19 avril 1950, Sieur de V… et autres, n°83330
4° l’ordonnance de désistement
L’art. R.222-1 cja permet aux présidents de donner acte des désistements par ordonnance. L’ordonnance précise, lorsque tel est le cas, que le désistement dont il est donné acte est un désistement d’instance. A défaut de précision, le désistement est réputé d’action. :
- C.E. 27 juillet 1992, Société Nationale de Construction, n°66419, 114410
- C.E. 27 avril 1994, M. T…, n°148245, 148246
- C.E. 18 septembre 1998, M. P…, n°169571
Cette ordonnance est revêtue de l’autorité de la chose jugée :
- C.E. 21 décembre 1994, M. L…, n° 120751
- C.E. 10 février 1995, M. P…, n°132658
Elle peut faire l’objet d’un pourvoi devant le juge supérieur.
Lorsqu’elle est simplement entachée d’une erreur matérielle elle peut être corrigée selon la procédure de l’art. R. 833-1 cja. L’oubli de statuer sur la demande de remboursement des frais exposés constitue une telle erreur :
- C.E. 23 août 2006, SCI Etoile des nuits, société Planète boutique, n°291244
Par contre, en qualifiant un désistement de désistement d'action et non d'instance le juge administratif se livre à une appréciation d'ordre juridique sur la portée du mémoire en désistement dont la critique ne relève dès lors plus du recours en rectification d’erreur matérielle :
- C.E. 8 novembre 2002, M. C…, n°223923
5° les conséquences de l’ordonnance donnant acte d’un désistement d’action
En raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance, la nouvelle requête présentée par le même requérant, et qui a la même cause et le même objet que la précédente, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. La jurisprudence est abondante, voir ce qui a été dit ci avant sur le droit au remord et, par exemple :
- C.E. 27 avril 1994, M. T…, n°148245, 48246.
Enfin, l'aimable lecteur sera attentif à la circonstance que les conséquences du donner acte d'un désistement des conclusions en annulation sur d'autres conclusions du même requérant ne sont pas traitées dans la présente page.