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Quelques principes
des contentieux de l'environnement



Le contentieux des actes intervenant pour la protection de l’environnement sont en principe querellés devant le juge de l’annulation selon les règles habituelles de recevabilité des recours en excès de pouvoir. Certains actes sont, quant à eux, soumis à un contentieux de pleine juridiction : il s’agit des actes énumérés à l’art. L.514-6 code de l’environnement.

L’art. R.514-3-1 de ce code pris pour son application d’une part, précise les délais de recours ouverts contre ces actes ainsi que leurs points de départ. D’autre part, il complète la liste des décisions visées à cet art. L.514-6 en y ajoutant les actes mentionnés aux art. L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 du code de l’environnement. Enfin, il en distrait les actes mentionnés à cet art. L.514-6 en tant qu’ils sont pris en matière de police des installations d’élevage et de police des éoliennes dont la recevabilité est précisée par ailleurs.

Les actes entrant dans la perspective de l’art. L.514-6 du code de l'environnement  

Les actes entrant dans la perspective du dit l’art. L.514-6 code de l’environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative :

Eoliennes (art. L.511-2 code de l’environnement)  

Les dispositions de l’art. L.553-4 prévoient que ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative :

Installations d'élevage  

Les dispositions de l’art. L.515-27 prévoient que ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation.

Associations agréées  

Les associations titulaires de l’agrément prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement bénéficient d’une présomption d’intérêt à agir pour contester les décisions administratives ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément. (Cet agrément leur permet en outre de participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement et de se porter partie civile dans les litiges relatifs à des infractions à la protection de l’environnement.)

Elles ont intérêt à quereller le rejet de leur demande tendant à l'organisation d'un débat public au sens de l'article L. 121-2 du code de l'environnement :
- C.E. 17 mai 2002, Association France nature et environnement, n°236202

Une commune située dans le dit territoire n'a pour autant pas qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral agréant une association :
- C.E. 8 décembre 2006, commune d'Issy les Moulineaux, n°264115


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