- Ester a dreit -


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L'intervention

L’intervention est l’acte par lequel une personne, l’intervenant, s'associe aux conclusions d'une requête ou d’un mémoire en défense. Une intervention ne peut d'ailleurs être admise que si son auteur s'associe :

A hauteur d'appel, l’intervention qui ne tend ni a l'annulation ni au maintien du jugement attaqué n'est pas recevable :
- C.E. 19 juin 1981, Commune fusionnée de Manosque et autre, n° 26059;26082

Pour autant, l'auteur d'une intervention n'est pas partie à l'instance :
- C.E. 19 janvier 1994, M. B…, n°143421
En effet, l'intervention est accessoire par rapport au litige principal.

1° La recevabilité de l’intervention

L'intérêt à intervenir est largement admis. L'intervention est plus largement ouverte que le recours pour excès de pouvoir. Pour être admis à intervenir dans une instance il faut cependant justifier de quelque qualité, notamment que la décision à rendre soit susceptible de préjudicier à l’intervenant. Par exemple, l’Association des spoliés du remembrement et leurs amis dont l’objet social ne permettait pas qu’elle forme en son nom propre un recours contre des opérations de remembrement a un intérêt suffisant pour se joindre, par la voie de l'intervention, à la requête des propriétaires :
- C.E. 18 juin 1982, Ministre de l'Agriculture, n° 22419

Pour autant :

S'agissant des délais la présentation d’une intervention n’est soumise qu’à une condition : elle doit être enregistrée au greffe avant la clôture de l’instruction :
- C.E. 16 décembre 1994, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et Fédération départementale des chasseurs de la Creuse, n°105798

L’intervention doit être présentée par mémoire distinct, ainsi que le prévoit expressément l'article R. 632-1cja. A défaut elle est irrecevable :
- C. E. 12 décembre 2003, M. A… et Mme N…, n° 235234, 237932

Le signataire du mémoire en intervention présentée pour une personne morale doit justifier de sa qualité pour la représenter :
- CAA Douai, 16 novembre 2009, ministre de l'écologie et du développement durable, n°05DA01495,05DA01506

2° Le contenu de l’intervention

A l’intérieur de cette limite (l’association aux conclusions de l’une ou l’autre des parties) l’intervenant peut présenter des conclusions qui lui sont propres et des moyens nouveaux.

  1. L’intervenant peut faire valoir des prétentions personnelles dans la limite du litige ; il n’est pas recevable à demander au juge de trancher des questions différentes de celles invoquées par les parties :
    - C.E. 6 novembre 1959, Dame Pomar, Rec. p.583
    - C.E. 14 mars 2003, M. M… et Mme L…, n° 228214 228231 228244
  2. De la même façon, s’il peut développer ses moyens propres ceux-ci doivent être fondés sur la même cause juridique que les moyens de la requête :
    - C.E. 6 juillet 1977, Syndicat national des ingénieurs et techniciens agréés (S.N.I.T.A.), n°87539
    - C.E. 5 mars 1976, Tarlier et autres, n°95983

3° les suites de l’intervention

Le désistement de la requête entraîne un non-lieu qu’il s’agisse d’une intervention en demande ou d’une intervention en défense :
- C.E. 20 avril 2005, syndicat national des entreprises artistiques et autres, n°264348, 264349, 264601,266449

L’intervenant de première instance est recevable à faire appel du jugement dans les cas suivants :





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