Introduction > Intervention
L'intervention
L’intervention est l’acte par lequel une personne, l’intervenant, s'associe aux conclusions d'une requête ou d’un mémoire en défense. Une intervention ne peut d'ailleurs être admise que si son auteur s'associe :
- aux conclusions du requérant :
- C.E. 5 février 1988, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, n°76595
Ainsi, l’intervention tendant à l’annulation d’articles d’un décret dont l’annulation n’était pas demandée par les requérants était irrecevable :- C.E. Ass., 8 mai 1964, Association nationale pour la défense de la liberté du commerce et autres, p.282)
- ou aux conclusions du défendeur :
- C.E. 7 juillet 2004, fédération des syndicats des autonomes PTT Midi-Pyrénées, n°220697
- ou, à hauteur d'appel, aux conclusions de l'appelant, alors même qu’il ne serait pas intervenu en première instance :
- C.E. 14 mars 2003, M. M… et Mme L…, n° 228214 228231 228244
A hauteur d'appel, l’intervention qui ne tend ni a l'annulation ni au maintien du jugement attaqué n'est pas recevable :
- C.E. 19 juin 1981, Commune fusionnée de Manosque et autre, n° 26059;26082
Pour autant, l'auteur d'une intervention n'est pas partie à l'instance :
- C.E. 19 janvier 1994, M. B…, n°143421
En effet, l'intervention est accessoire par rapport au litige principal.
1° La recevabilité de l’intervention
L'intérêt à intervenir est largement admis. L'intervention est plus largement ouverte que le recours pour excès de pouvoir. Pour être admis à intervenir dans une instance il faut cependant justifier de quelque qualité, notamment que la décision à rendre soit susceptible de
préjudicier à l’intervenant.
Par exemple, l’Association des spoliés du remembrement et leurs amis dont l’objet social ne permettait pas qu’elle forme en son nom propre un recours contre des opérations de remembrement a un intérêt suffisant pour se joindre, par la voie de l'intervention, à la requête des propriétaires :
- C.E. 18 juin 1982, Ministre de l'Agriculture, n° 22419
Pour autant :
- En excès de pouvoir, une association ne saurait voir son intervention admise dans un litige étranger à son objet social :
- C.E. 15 février 2006, association Ban Asbestos France et autres, n°288801 – 288811
- En plein contentieux l'intervenant n'est recevable que s'il invoque, outre la circonstance que la solution puisse lui porter préjudice, un droit propre auquel la décision à rendre préjudicierait :
- C.E. 15 juillet 1957, ville de Royan, n°
- C.E. 13 février 1981, Association pour la protection de l'eau et des ressources naturelles du Doubs, n°14148;14170;14171;14172 (offre un panorama des qualités donnant intérêt à intervenir)
- C.E. 16 février 2010, Société Canal + Distribution, n°335337
- En plein contentieux objectif, la recevabilité de l'intervention est large, proche des conditions valant en recours pour excès de pouvoir :
- C.E. 10 octobre 1997, M. P..., M. N..., n°179431, 179442
- C.E. 25 avril 2001, M. G..., n°214252
- En matière de référé suspension, l’intervenant doit justifier soit avoir demandé l’annulation de la décision dont la suspension est recherchée ou s’être associée aux conclusions du requérant à cette fin :
- C. E. 11 octobre 2007, M. B…, n° 309369
S'agissant des délais la présentation d’une intervention n’est soumise qu’à une condition : elle doit être enregistrée au greffe avant la clôture de l’instruction :
- C.E. 16 décembre 1994, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et Fédération départementale des chasseurs de la Creuse, n°105798
L’intervention doit être présentée par mémoire distinct, ainsi que le prévoit expressément l'article R. 632-1cja. A défaut elle est irrecevable :
- C. E. 12 décembre 2003, M. A… et Mme N…, n° 235234, 237932
Le signataire du mémoire en intervention présentée pour une personne morale doit justifier de sa qualité pour la représenter :
- CAA Douai, 16 novembre 2009, ministre de l'écologie et du développement durable, n°05DA01495,05DA01506
2° Le contenu de l’intervention
A l’intérieur de cette limite (l’association aux conclusions de l’une ou l’autre des parties) l’intervenant peut présenter des conclusions qui lui sont propres et des moyens nouveaux.
- L’intervenant peut faire valoir des prétentions personnelles dans la limite du litige ; il n’est pas recevable à demander au juge de trancher des questions différentes de celles invoquées par les parties :
- C.E. 6 novembre 1959, Dame Pomar, Rec. p.583
- C.E. 14 mars 2003, M. M… et Mme L…, n° 228214 228231 228244
- De la même façon, s’il peut développer ses moyens propres ceux-ci doivent être fondés sur la même cause juridique que les moyens de la requête :
- C.E. 6 juillet 1977, Syndicat national des ingénieurs et techniciens agréés (S.N.I.T.A.), n°87539
- C.E. 5 mars 1976, Tarlier et autres, n°95983
3° les suites de l’intervention
Le désistement de la requête entraîne un non-lieu qu’il s’agisse d’une intervention en demande ou d’une intervention en défense :
- C.E. 20 avril 2005, syndicat national des entreprises artistiques et autres, n°264348, 264349, 264601,266449
L’intervenant de première instance est recevable à faire appel du jugement dans les cas suivants :
- l’intervenant de première instance en demande, est recevable à faire appel du jugement s'il avait eu qualité pour former lui-même le recours.
- l’intervenant de première instance en défense est recevable à faire appel du jugement à la condition qu'il aurait pu s'il n’était intervenu faire tierce opposition au jugement faisant droit à ce recours :
C.E. 29 juillet 1998, Mme B… et autres, n°165339)
- Il peut, évidemment, toujours faire appel du jugement en tant qu’il refuse d'admettre son intervention.