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Le mémoire en défense

Plan de la pageIgnorer les liens de navigation

Analyser la requête
Réunir les éléments du dossier
Concevoir le litige
Analyse juridique du dossier
Rédiger le mémoire en défense
Les pièces jpintes
Produire le mémoire en défense
Gros plan sur les conclusions
Gros plan sur la qualité du signataire

Cette page propose quelques pistes pour ce qui pourrait devenir une méthodologie de la rédaction du mémoire en défense.

La préparation du mémoire en défense est une phase essentielle du litige. Eu égard aux délais fixés par le greffe pour la production de cet acte de procédure il est prudent dès la notification de la requête introductive d’instance de prévoir un calendrier. S’il est aisé de répondre à des moyens stéréotypés l’élaboration d’une défense dans un litige mettant en cause une police spéciale (celles des ICPE, par exemple) peut nécessiter des réunions de concertation entre services techniques et juridiques.

1° analyser la requête introductive d’instance

2° réunir les éléments du dossier

3° concevoir le litige

Confronter la perception du litige résultant du 2 ci-dessus aux énoncés de la requête pour élaborer la stratégie de la défense de l’administration. Arrivé à cette étape le rédacteur du mémoire en défense peut commencer à « faire du droit !»

4° L’analyse juridique du dossier

Si l’acte est indéfendable, le retirer ou le modifier. Il est parfaitement agaçant pour le juge – et parfaitement vain pour le requérant – d’annuler un acte au seul motif que le signataire n’a pas mentionné son nom et son prénom (art.4 Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) ; si l’administration a commis une faute la réparer spontanément.

5° rédiger le mémoire en défense

6° rédiger le mémoire en défense

(cf.art.R.412-2 cja)

Le mémoire en défense doit être accompagné des documents justifiant les prétentions de l’administration (l’accusé de réception postale pour établir une tardiveté), établissant la réalité des faits (un plan de zonage pour justifier de l’inconstructibilité d’un terrain). Les photocopies et les photographies doivent être lisibles et claires. Il est improductif de nourrir le dossier du tribunal de photocopies assez uniformément grisâtres ou de photocopies de photographies n’exposant que quelques taches blanches et noires !

Doit être également joint l'acte qui habilite le représentant d'une personne morale à présenter le mémoire en défense (art.R. 431-4 cja, par exemple, la délibération du conseil municipal autorisant le maire à défendre :
- C.E. 11 ars 1977, Commune d'Achen, n°99052
Ces pièces jointes doivent être numérotées et une liste doit en être dressée.

7° Produire le mémoire en défense

Le mémoire en défense est adressé au tribunal en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus un. Les pièces jointes en quantité égale, sauf difficultés particulières de reproduction (étude d’impact volumineuse, plan au format inhabituel.)

Cette communication doit intervenir dans le respect des délais indiqués par le greffe. A défaut de pouvoir les respecter le tribunal ne regarderait pas comme discourtois une demande de proplongation.

L'administration en défense doit être particulièrement attentive au respect des délais indiqués par une mise en demeure de produire. En effet l'art. R.612-6 cja (TA) prononce la sanction du défaut de toute défense : la partie défenderesse qui n'a produit aucun mémoire, est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. Les allégations de celui-ci sont tenues pour établies :
- C.E. 12 février 1993, Mme G..., n°83814.

Le juge va quand même vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier, puis il va procéder spontanément à la qualification juridique des faits réputés établis :
- C.E. 30 décembre 2009, M. K..., n°314972

Gros plan sur les conclusions

Le plus généralement, il suffit de conclure au rejet de la requête, étant observé qu’il peut être prudent de conclure à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et à titre seulement subsidiaire comme non fondée.

Conclusions à fin de non lieu à statuer

Il est parfois élégant de s’en remettre à la sagesse du tribunal. Qu’en première instance le représentant de l’Etat s’en remette à la sagesse du tribunal ne permet pas au juge de ne pas rechercher si la requête est fondée :
- C.E. 19 novembre 1986, société anonyme d’HLM. travail et propriété, n° 51235
et n’interdit pas au ministre de se pourvoir en appel :
- C.E. 18 décembre 1989, ministre délégué charge de l'environnement, n°86570

Des conclusions reconventionnelles sont parfois pertinentes. Il est en effet possible, en défense, de chercher à amoindrir les effets du litige en formant des conclusions reconventionnelles. Devant le juge administratif, la technique est utile essentiellement en matière de réparations indemnitaires, que la cause juridique de la demande soit le contrat, la faute ou autres. Elle l’est également lorsqu’un régime a été spécifiquement organisé, comme, par exemple dans certains contentieux fiscaux (cf. art. R. 200-15 LPF) Le présent dossier comporte une page dédiée à ce type de conclusions.

Demande en substitution de base légale ou de de motif

L’administration peut faire valoir que l’acte attaqué, alors même que le fondement législatif ou réglementaire officiellement invoqué (cf. la motivation de l’acte) est erroné, aurait pu être pris sur le fondement d’un autre texte. Le juge de l’excès de pouvoir peut alors substituer cette base légale nouvellement invoquée pour « sauver » la décision querellée. Cette demande peut être formulée tant en première instance qu'en appel :
- C.E. 3 décembre 2003, préfet de la Seine maritime, n°240267
Il ne le fait que si :

De même l'administration peut faire valoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué. Le juge de l'excès de pouvoir accepte alors de substituer le motif nouvellement invoqué si :

Le juge ne peut procéder d’office à la substitution d’un nouveau motif ( à la différence de la substitution de base légale ci-dessus présentée) et il n’est jamais tenu de le faire, notamment si les manquements initiaux de l’administration lui paraissent trop graves pour être rattrapés :
- C.E. 6 février 2004, Mme H…, n°240560
- C.E. 21 juillet 2009, M. M…, n°307540

Les conclusions en remboursement des frais exposés:

L’administration peut réclamer, sur le fondement de l’article L.761-1 cja le remboursement des frais qu’elle a engagés à l’occasion du litige.
Lorsqu'elle a été représentée par un avocat, le juge applique cet article sans difficultés. En l’absence de ministère d’avocat le Conseil d’Etat considère que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat l’obtienne à moins de justifier de frais spécifiques et exceptionnels. La simple évocation d’un surcroît de travail pour ses services ne suffit pas :
- C.E. 22 juillet 1994, chambre syndicale du transport aérien, n°145606
- C.E. 17 juin 1996, M. C…, n°167669 (pour une commune)

Elle doit se prévaloir de frais spécifiquement engagés et en indiquer leur nature :
- C.E. 3 novembre 1999, Ministre délégué au budget, n°187747

Gros plan sur la qualité du signataire

1° Quelle autorité est compétente pour représenter la personne publique?

S'agissant de l'Etat les art.R.431-9 et R.431-10 cja posent le principe de sa représentation par le ministre et la liste des exceptions :
- C.E. 31 mars 2008,Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, n°307435
S'agissant de défendre l'acte d'un maire distinguer :

La commune n'est d'ailleurs pas partie au litige de première instance alors même que, parfois, le tribunal lui communique copie de la requête. Il s'en suit que la commune n'est pas recevable à faire appel du jugement :
- C.E. 7 novembre 2001, Commune de Saint-Gaudens, n°230434
- C.E. 8 novembre 2000, EURL Les Maisons Traditionnelles, n°197505

Elle ne peut non plus se pourvoir en cassation contre une ordonnance de référé :
- C.E. 10 décembre 2004, Commune de Toulon, n°266424

En plein contentieux, l'action du maire agissant au nom de l'Etat engage la responsabilité de l'Etat :
- C.E. 2 octobre 2002, Ministre de l'équipement, des transports et du logement, n°232720

Quelques exemples :

2° L'agent signataire est il habilité à signer ?

Il est vrai que la circonstance que le signataire des observations présentées au nom de l'Etat n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière est sans influence sur la légalité de la décision attaquée :
- C.E. 15 juin 1990, Mme R…, n° 92618 (recours en annulation)
- C.E. 9 novembre 1994, Mme B…, n°120111 (recours de plein contentieux)

Mais ce défaut conduirait au rejet de conclusions reconventionnelles.





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