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Le principe de l’égalité de traitement des agents publics
dans le déroulement de la carrière



Remarque terminologique et préalable : Depuis quelques temps les requérants cèdent facilement à la tendance de dénoncer une « discrimination ». Or, il ne semble pas que le droit français ait déjà inclut cette notion parmi ses principes généraux. Sans doute quelques dispositions y font elles explicitement références, ainsi la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou plusieurs règlements communautaires ; ces textes ne trouvent application qu’aux matières qu’ils régissent.
Dans le vocabulaire du juriste français le principe de non-discrimination rejoint le principe d’égalité qui lui est familier. En pratique, hors procès fondés sur des lois spécifiques comme la loi de 2008 précitée, la jurisprudence nationale parle plutôt de discrimination en matière communautaire ou européenne, plus volontiers de rupture d’égalité en droit interne. Il est, dans ce dernier cas, de l’office du juge de requalifier un moyen dénonçant une discrimination comme tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant le service public.

Boule bleueL’égalité de traitement des agents publics est un rameau de l’égalité devant le service public, elle-même branche des principes généraux du droit. Le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics appartenant à un même corps découle de l'article 6 de la Déclaration de 1789, ainsi que le rappelle le Conseil Constitutionnel :
- C.C. 6 août 2010, n°2010-20/21 QPC (§20, est-il précisé à l’attention des paresseux)

Ainsi, ce principe interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente. Le juge communautaire va dans le même sens en estimant que le principe général d’égalité appartient aux principes fondamentaux du droit communautaire :
- CJCE 25 octobre 1978, Royal Scholten Honig et autres

Ce principe vaut également entre agents appartenant à des corps différents mais ayant des grades équivalents, au moins pour la fonction militaire :
- C.E. 8 juin 2011, M. S..., n°328631

Toutefois la jurisprudence du Conseil d’Etat, comme de celle du Conseil constitutionnel considèrent qu’une inégalité de traitement peut légalement reposer soit sur l’existence d’une différence de situation soit sur celle d’un motif d’intérêt général, le Conseil constitutionnel ayant précisé par ailleurs et de manière plus générale que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit :
- C.C. 28 mai 2010, n°2010-3 QPC
La CJCE elle même admet qu’une différence de situation à caractère objectif tient ce principe en échec.

Boule bleueS’agissant de la fonction publique, le juge administratif français applique fermement ce principe en annulant les dispositions statutaires qui édictent, en matière d’avancement, des règles discriminatoires au sein d’un même corps. Elle réserve cependant le cas où une rupture d’égalité de traitement au sein d’un même corps serait imposée dans l’intérêt du service par des circonstances exceptionnelles. deux arrêts d'Assemblée rappellent ce principe, sans que, pour autant, le Conseil d'Etat ait vu que les circonstances de ces éspèces fussent revêtues de ce caractère exceptionnel :
- C.E. Ass. 6 mars 1959, syndicat général CGT, n°5725, Rec. p.163
- C.E. Ass. 13 mai 1960, M... et G..., Rec. p.324


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