Introduction > Question priorit. de constit.
La question prioritaire de constitutionnalité
La question prioritaire de constitutionnalité est abondamment présentée sur de nombreux sites internet. Notamment le Conseil constitutionnel offre
un panorama de la question (ah! ah!) auquel je ne puis que renvoyer avec déférence.
Je suis ainsi dispensé de tout psittacisme. J'ai cependant préparé à l'attention de l'aimable lecteur trop paresseux pour cliquer sur le lien ci dessus quelques brefs paragraphes.
L’art.61-1 de la Constitution française du 4 octobre 1958, dans sa rédaction issue de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, permet à toute personne, à l’occasion d’une instance, de soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Il n’appartient évidemment pas au juge administratif de statuer sur la conformité d’une disposition législative à la Constitution française, c’est là privilège du Conseil constitutionnel.
La procédure est donc organisée en vue de la saisine de ce Conseil.
Il n’appartient évidemment pas au juge administratif de première instance, ni même d’appel, de saisir directement le dit Conseil. La procédure est donc organisée pour que cette saisine ait pour seul auteur le Conseil d’État.
La mise en oeuvre de ces dispositions est régie par une procédure particulière qui concerne :
- en première instance le tribunal administratif et à hauteur d'appel la CAA : cf. art. R.771-3 à R.771-12 cja
- Le Conseil d'Etat : art. R.771-13 à R.771-21 cja
- le Conseil constitutionnel : art. 23-1 de l'ord. n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Le moyen est tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution devant le tribunal administratif
Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité devant le juge de première instance (ou d’appel) :
Délai : le moyen peut être soulevé à tous moments ; à toute étape de la procédure, y compris devant le juge des référés, à hauteur d’appel comme de cassation.
Présentation :
- il doit faire l’objet d’un mémoire distinct (art. R.771-3 cja) portant, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”
- il doit être motivé : le moyen est limité à l’atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, ce qui exclut, par exemple, la contestation de la régularité de la procédure d’adoption de la loi
L’instruction
Elle est gouvernée par l’urgence, la juridiction statuant sans délai selon les termes mêmes de l’art.23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il faut alors distinguer quatre cas :
- Le mémoire est irrecevable comme méconnaissant l’art. R.771-3 cja, le juge rejette la question prioritaire de constitutionnalité, sans instruction (art. R.771-4 cja)
- La question est recevable, mais le juge estime qu’il n’y a pas lieu de la poser, par exemple, parce que l’une des trois conditions définies à l’art.23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 n’est pas satisfaite
- La question est posée à propos d’un litige alors que la requête introductive d’instance est irrecevable, fait l’objet d’un désistement ou a perdu son objet et qu’il n’y donc lieu à statuer. Dans ce cas le juge traite normalement la requête en usant des pouvoirs que lui confère l’art. R.222-1 cja : art. R.771-8 cja
- Autrement l’instruction est contradictoire, les parties auxquelles le mémoire comportant le moyen en reçoivent notification et disposent d’un bref délai pour répondre (art. R.771-5 cja)
La décision
La décision peut être prise par un juge statuant seul par voie d’ordonnance : art. R.771-7 cja
Le refus du juge de première instance de transmettre la question au Conseil d’État
Ce refus est notifié aux parties qui ne peuvent le contester qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige.
Cette contestation est elle même soumise à des règles de présentation particulière : elle devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. (Art. R.771-9, dernier alinéa)
Ce refus a pour effet de dessaisir la formation de jugement du moyen d’inconstitutionnalité (art. R.771-10 cja). Il n’en est autrement que dans l’hypothèse visée à l’art.R.771-10 dernier al.
La décision de transmettre la question au Conseil d’État
Sa notification doit préciser que des observations peuvent être produites devant le Conseil d’État. Elle implique que le juge du fond sursoit à statuer sur les conclusions du litige jusqu’à la décision du Conseil d’État ou, si la question est transmise au Conseil constitutionnel, jusqu’à la décision de celui-ci.
Toutefois, le juge des procédures où il est statué en urgence (par exemple un référé liberté) pourra statuer immédiatement : art.23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.