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La question prioritaire de constitutionnalité



La question prioritaire de constitutionnalité est abondamment présentée sur de nombreux sites internet. Notamment le Conseil constitutionnel offre un panorama de la question (ah! ah!) auquel je ne puis que renvoyer avec déférence.
Je suis ainsi dispensé de tout psittacisme. J'ai cependant préparé à l'attention de l'aimable lecteur trop paresseux pour cliquer sur le lien ci dessus quelques brefs paragraphes.

L’art.61-1 de la Constitution française du 4 octobre 1958, dans sa rédaction issue de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, permet à toute personne, à l’occasion d’une instance, de soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Il n’appartient évidemment pas au juge administratif de statuer sur la conformité d’une disposition législative à la Constitution française, c’est là privilège du Conseil constitutionnel.
La procédure est donc organisée en vue de la saisine de ce Conseil.
Il n’appartient évidemment pas au juge administratif de première instance, ni même d’appel, de saisir directement le dit Conseil. La procédure est donc organisée pour que cette saisine ait pour seul auteur le Conseil d’État.

La mise en oeuvre de ces dispositions est régie par une procédure particulière qui concerne :

Le moyen est tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution devant le tribunal administratif

Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité devant le juge de première instance (ou d’appel) :  

Délai : le moyen peut être soulevé à tous moments ; à toute étape de la procédure, y compris devant le juge des référés, à hauteur d’appel comme de cassation.

Présentation : L’instruction  

Elle est gouvernée par l’urgence, la juridiction statuant sans délai selon les termes mêmes de l’art.23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il faut alors distinguer quatre cas :

La décision  

La décision peut être prise par un juge statuant seul par voie d’ordonnance : art. R.771-7 cja

Le refus du juge de première instance de transmettre la question au Conseil d’État  

Ce refus est notifié aux parties qui ne peuvent le contester qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige.
Cette contestation est elle même soumise à des règles de présentation particulière : elle devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. (Art. R.771-9, dernier alinéa)
Ce refus a pour effet de dessaisir la formation de jugement du moyen d’inconstitutionnalité (art. R.771-10 cja). Il n’en est autrement que dans l’hypothèse visée à l’art.R.771-10 dernier al.

La décision de transmettre la question au Conseil d’État  

Sa notification doit préciser que des observations peuvent être produites devant le Conseil d’État. Elle implique que le juge du fond sursoit à statuer sur les conclusions du litige jusqu’à la décision du Conseil d’État ou, si la question est transmise au Conseil constitutionnel, jusqu’à la décision de celui-ci.
Toutefois, le juge des procédures où il est statué en urgence (par exemple un référé liberté) pourra statuer immédiatement : art.23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.


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