Introduction > Prescription quadriennale
Opposer la prescription quadriennale
La prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est régie par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Cette loi a pour objet de prescrire au profit de ces personnes morales de droit public les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Elle aménage, au profit des créanciers de l’administration, des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription afin de leur permettre de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance qu’ils estiment détenir contre l’administration.
Les historiens du droit noteront que jusqu'alors le régime de la déchéance des créances sur les personnes publiques résultait de la loi du
29 janvier 1831.
Les délais pour opposer la prescription quadriennale
L’art.7 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que l’administration doit invoquer cette prescription avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.
La jurisprudence interprète ces dispositions comme permettant l’invocation de la prescription jusqu'à la lecture du jugement ou de l'ordonnance :
- C.E. 30 mai 2007, commune de Saint-Denis, n° 282619
Il s’en suit que :
- La prescription quadriénnale peut être opposée dès l’instruction d’une demande administrative ou devant le juge du référé provision :
- C.E. 25 juin 2004, Société Philippe Filippini et Cie, n° 234687
Elle doit l'être au plus tard devant le juge de première instance et, par prudence, dans les délais impartis par le tribunal pour présenter le mémoire en défense, encore que :
- Elle peut encore être opposée postérieurement à la clôture de l'instruction ;
- Elle peut encore l’être après l’audience par une note en délibéré.
- L'administration n’est plus recevable à l’invoquer :
- ni à hauteur d’appel :
- C.E. 11 février 1976 Société anonyme L’industrielle européenne de construction, n°
- C.E. 15 mars 1999, Mme V..., n° 148748
- C.E. 27 octobre 2000 Centre hospitalier Sainte Catherine de Saverne n°178391
- C.E. 31 janvier 2001 Commune de Frénouville n°195599
- ni en cassation : C.E. 14 septembre 2007, ministre de l'intérieur, c/ commune de Villeurbanne, n°299720
Elle peut être opposée de la même manière devant le juge judiciaire :
- Cass. Civ., 19 mars 2008, n°06-20.506
Le juge ne la soulevera pas d’office :
- C.E. 6 juin 1984, Communes de Sanary-sur-mer et Bandol, n°45876, 45958
En effet la prescription quadriennale n'est pas une régle de procédure prévoyant une forclusion de l’action devant le juge administratif. Elle est une règle de comptabilité publique.
La compétence de l'auteur de l'opposition
En tant que règle de comptabilité publique elle ne peut être opposée que par l'ordonnateur (par exemples le maire pour une commune, le président du conseil général ou régional, le président de l'organe délibérant de l'EPCI, le ministre.) L'auteur du mémoire en défense doit s'assurer que le siganataire du mémoire :
- soit dispose d'une délagation valable pour opposer cette prescription :
- C.E. 17 juin 1986 Société Europagro, n°54371
- soit tant par la place qu’il occupe dans la hiérarchie du service administratif du commissariat de l’air, en tant que directeur adjoint, que par le rôle qu’il y assume, a vocation à opposer la prescription :
- C.E. 25 juin 2004, M. F..., n°232799
- C.E. 17 juin 2009, syndicat inter hospitalier de la Martinique, n°296692(sur la compétence d'un agent occupant un emploi de secrétaire général par intérim)
En aucun cas elle n'est valablement opposée dans un mémoire en défense signé par un avocat ; en effet le mandat de celui-ci vaut pour les actes de procédures , or opposer la prescrition quadriénnale n'est pas un acte de procédure!
Rester attentif à l'existence de prescriptions spéciales, par ex. : l’article 17 de la loi du 29 décembre 1892,
aux termes duquel : « l’action en indemnité des propriétaires ou autres ayants-droits, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est
prescrite dans un délai de deux ans à compter du moment où cesse l’occupation » :
- C.E. 28 novembre 2007, M. Etienne B..., n° 280039