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Les conclusions reconventionnelles

Il est possible en défense de chercher à amoindrir les effets du litige en formant des conclusions reconventionnelles. Devant le juge administratif, la technique est utile essentiellement en matière de réparations indemnitaires, que la cause juridique de la demande soit le contrat, la faute ou autres. Elle l’est également lorsqu’un régime a été spécifiquement organisé, comme, par exemple dans certains contentieux fiscaux (cf. art. R. 200-15 LPF :
- C.E. 31 juillet 1992, Mme S…, n° 68974 (voir également jurisprudence ci-dessous)

L’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles à raison de la nature du contentieux

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir les conclusions reconventionnelles sont par principe irrecevables :
- C.E. 24 novembre 1967, M. N…, n°66271
- C.E. 7 décembre 1979, Ministre de l'Economie et des Finances, n°05577
- C.E. 27 juin 2001, Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, n°224115
- C.E. 10 mars 2003, Communauté de communes de Haute-Provence, n° 226662

Elles sont également irrecevables dans le contentieux de l’élection, alors même qu'il s'afit d'un contentieux de pleine juridiction :

L’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles à raison de la technique procédurale

Sont irrecevables des conclusions reconventionnelles qui soulèvent un litige distinct de celui dont le tribunal administratif est saisi :
- C.E. 30 octobre 1987, Mme I…, n° 67967
Mais une société est recevable à présenter ses demandes reconventionnelles sur le terrain de l’enrichissement sans cause, alors qu’elle les avait à l’origine fondées sur le contrat, dès lors que ce contrat était entaché de nullité :
- C.E. 29 décembre 2008, commune de Montpellier, n°286130

Sont irrecevables des conclusions reconventionnelles présentées en défense à des conclusions de plein contentieux dès lors que l’administration dispose du pouvoir d’agir par elle-même :
- C.E. 6 mai 1983, Société Distrelec et autre, n°28850 ; 30971
Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’elle peut émettre un titre de perception :
- C.E. 9 juillet 1975, Ministre de l'Economie et des Finances, n°93967

De même le service fiscal n’est pas recevable à présenter des conclusions en décharge d’une imposition, dès lors qu’il il lui appartient de la prononcer d'office :
- C.E. 9 novembre 1988, M. G..., n°68965
Sous réserve de régime organisé par un texte tel l'art.R.200-15 LPF :
- C.E. 28 mai 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,n°208142

Sont irrecevables des conclusions reconventionnelles se greffant sur des conclusions principales elles mêmes irrecevables :
- C.E. 8 novembre 1968, Entreprise Poroli et Dame M…, n° 62778, 64028, 64424

Le préfet n'est pas recevable, dans le cadre d’un recours exercé par un demandeur de logement ou d’hébergement en vertu de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ni demander l’annulation, par la voie d’une demande reconventionnelle, ni exciper de l’illégalité de la décision de la commission départementale de médiation, laquelle est susceptible de recours :
- C.E., Avis, 21 juillet 2009, Mme I..., n°324809





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