Introduction > Réouverture de l'instruct.
Réouverture de l'instruction
Le juge administratif tient de l’art. R.613-4 cja le pouvoir d'ordonner la réouverture de l'instruction ; ce pouvoir n'est évidemment pas discrétionnaire et la jurisprudence en a fixé les conditions de l’exercice. Le Conseil d’État a, en effet, entrepris depuis quelques années de bâtir un véritable statut des écrits des parties produits au dossier du tribunal postérieurement à la clôture de l’instruction, que ces écrits aient la forme d’un mémoire tardif (présenté après la clôture, avant l’audience) ou constituent une note en délibéré (présentée après l’audience). La formation de jugement ou le président doivent y être d’autant plus attentifs que les juridictions supérieures censurent le jugement ou l’arrêt rendu alors que l'instruction aurait dû être rouverte :
- C.E. 10 décembre 2001, association Gabas nature patrimoine, n° 237973
Les causes de la réouverture
La réouverture de l’instruction est prononcée le plus souvent par le juge qui dirige l’instruction ; à défaut elle peut être décidée à la demande d'une partie :
- C.E. 20 janvier 1967, M. R…, n° 67823
- C.E. 5 mars 2008, M. B…, n° 312719 (voir particulièrement les visas de cette ordonnance)
Aussi, les formes que peut prendre la décision de rouvrir l'instruction sont de trois sortes.
- Cette réouverture procède en principe d'une ordonnance prise par le président de la formation de jugement (art. R. 613-4 cja). Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.
- Elle peut être décidée par la formation de jugement elle-même qui prononce alors un jugement avant dire droit :
- C.E. 20 janv.1967, M. R…, n° 67823
- La transmission par le tribunal d'un mémoire postérieurement à la date de clôture de l’instruction aux autres parties implique nécessairement, parfois implicitement, la décision de rouvrir l’instruction :
- C.E. 4 mars 2009, élections cantonales de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan), n° 317473 et n° 317735
Le statut de la production tardive prévoit les caractères que doit présenter cet écrit pour entraîner la réouverture de l'instruction. Le sort à lui réserver résulte de la conciliation entre deux préoccupations :
- la date de clôture de l'instruction doit être fermement respectée ainsi qu’expliqué dans la page du présent site y dédiée ;
- pour autant, le juge ne peut méconnaître son office de bien juger et ne tenir aucun compte d'un mémoire tardivement présenté qui révélerait un dossier gravement incomplet, c'est-à-dire comportant des informations de nature à modifier ce que serait sa position sans ces éléments nouvellement produits.
Cette conciliation s'opère donc selon le schéma suivant : conformément au principe selon lequel le juge administratif dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire ou de la note en délibéré et d’en apprécier le contenu. La réouverture de l’instruction est nécessairement prononcée lorsque cet écrit :
- contient l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. S'il est convaincu que les éléments nouveaux dont il est tardivement informé auraient pu lui être communiqués avant la date de clôture de l'instruction il refusera d'en tenir compte :
- C.E. 24 juin 2011, M. de N..., n°336267
La conséquence peut en être rigoureuse ; il appartient donc à la partie qui a tardivement communiqué un acte au tribunal d'établir qu'il lui avait été impossible de le produire plus tôt :
- C.E. 19 décembre 2008, M. M…, n° 297716
- fait état d'une circonstance de droit nouvelle
- évoque des circonstances de droit qui doivent être relevées d'office.
Pour un exemple d'appication de ces principes devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale :
- C.E. 30 septembre 2011, association de résidences pour personnes âgées dépendantes, n°331685
Le juge vérifie que chacune de ces conditions est satisfaite. Il s'assure que la nature des éléments nouveaux et leur incidence sur le débat engagé justifient la réouverture de l’instruction :
- C.E. 10 décembre 2001, association Gabas nature patrimoine, n° 237973
Un mémoire en duplique dont la teneur n’est pas substantiellement différente de celle du mémoire en défense normalement communiqué au requérant ne justifie pas la réouverture de l’instruction :
- C.E. 26 octobre 2011, GAEC Lefebvre et fils, n°328241
Il se livre là à une appréciation juridique qui n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle, mais qui peut l’être devant le juge supérieur :
- C.E. 10 août 2005, M. N…, n° 268776
La survenance d'une circonstance de droit nouvelle est particulièrement importante en plein contentieux puisque le juge statue en fonction des éléments de droit et de fait prévalant à la date de sa décision :
- C.E. 19 novembre 1993, Mlle B…, n° 100288
Ainsi une note en délibéré opposant l'exception de prescription quadriennale oblige le tribunal à statuer sur ses conclusions et, à rouvrir l'instruction si elle est bien fondée :
- C.E. 30 mai 2007, commune de Saint-Denis, n° 282620 (dans cette circonstance, le juge, contrairement à ce qui est dit ci-dessus, ne fait pas remarquer à l'administration qu'elle aurait pu opposer la dite exception avant la clôture de l'instruction pour la déclarer irrecevable, le principe selon lequel une personne morale de droit public ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas étant relevé d'office par le juge administratif.)
Enfin, le juge garde, évidemment, la faculté de rouvrir l'instruction dans l'intérêt d'une bonne justice, c'est alors question de pédagogie à l'égard des parties et de politique jurisprudentielle. Dans ce cas encore ce mémoire doit être visé, analysé et soumis au contradictoire :
- C.E. 27 février 2004, préfet des Pyrénées-Orientales, n° 252988
- C.E. 27 juillet 2005, M. B…, n° 258164
Dans chacun de ces cas le juge doit donc mettre les parties à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces nouvellement produites et de préparer leurs observations ; le cas échéant il renverra l'affaire à une audience ultérieure, ce qui signifie déterminer une nouvelle date de clôture :
- C.E. 27 février 2004, préfet des Pyrénées-Orientales, n° 252988
Dans les autres cas, le jugement ou l'arrêt se borne à viser l’écrit tardif et qui n’a pas été communiqué aux parties sans l'analyser ; encore que le juge supérieur ne censure pas le jugement (ou l'arrêt) qui, dans ses visas analyse une production tardive dans un cas où le juge n'y était pas tenu et alors même que cette analyse est incomplète :
- C.E. 9 juillet 2010, consorts F..., n°304254
Les conséquences de la réouverture
La décision de réouverture entraîne deux conséquences :
1° dans le cadre de la conduite de l'instruction doivent être soumis au contradictoire, tous les mémoires produits entre la clôture de l'instruction ainsi rouverte et la décision de réouverture :
- C.E. 27 juin 2007, ministre de l’Écologie, n° 293349 et n° 293400
Cependant, un mémoire qui ne contient aucun élément nouveau peut ne pas l’être :
- C.E. 26 mars 2003, earl société d'exploitation des haras AB, n° 241642
- C.E. 19 mars 2008, Mme M…, n° 300335
2° s'agissant de l'office du juge, dès lors que l'instruction a été rouverte, le tribunal doit prendre en compte l'ensemble des éléments produits devant lui postérieurement à la clôture initiale et statuer en fonction de ces éléments, quitte à les écarter sur le fond ; il ne lui est en effet pas loisible de les écarter au seul motif que le mémoire tardif ou la note en délibéré ne révélait en définitive aucune circonstance de fait nouvelle dont le requérant n'aurait pas été en mesure de faire état avant la précédente clôture de l'instruction et qu'il aurait pu ne pas être communiqué :
- C.E. 27 juin 2007, ministre de l’écologie, n° 293349, 293400
La réouverture de l'instruction a ainsi un effet cliquet : dans les hypothèses de réouverture facultative le juge supérieur ne sanctionne pas le refus de rouvrir, il sanctionne le juge qui n'a pas le droit au remords et doit alors tirer toutes les conséquences d'une instruction poursuivie, ce qui implique, le cas échéant, la tenue d’une nouvelle audience :
- C.E. 30 avril 2009, élections municipales de Grenoble, n°322149