Introduction > Requalification
Le juge requalificateur
Evitant de déclarer une requête irrecevable sur le fondement d'une lecture exagérément formaliste de sa rédaction le juge administratif procède à une herméneutique des écrits composant le dossier de l'affaire et rétabli par lui-même, dans les catégories pertinentes, les observations par trop maladroites des parties. En effet il lui appartient de diriger l'instruction et a donc, au-delà de la mise en état du dossier, ce pouvoir de requalification pour rétablir la vérité du dossier, corollaire naturel et nécessaire du caractère inquisitorial de la procédure contentieuse. Ce faisant il donne sens au litige et sens utile aux écrits qui constituent son dossier. Il lui arrive donc, dans certaines circonstances, de requalifier les productions et les conclusions d'une partie, ses moyens, voire l'acte attaqué ou même un acte juridictionnel.
Requalification de la requête
1° Le ré-étiquetage
Le juge étant peu sensible aux appellations données à leurs écrits par les requérants il ré-étiquette spontanément leurs productions en fonction de la réalité contentieuse.
- Ainsi, un pourvoi en cassation est rebaptisé pourvoi en appel par le Conseil d'État qui le transmet alors à la cour compétente. Homothétiquement, une cour doit recadrer un prétendu appel en pourvoi en cassation et le transmettre au Conseil d'État :
- C.E.18 juillet 2006, Sté Darty Alsace Lorraine, n° 267894 et 267895
- C.E. 30 avril 2009, B…, n° 316389
- Un mémoire explicitement intitulé « en intervention » est traité comme un recours pour excès de pouvoir :
- C.E. 13 janvier 1961, département du Bas Rhin n° 44245, Rec. p.38
- C.E. 10 août 2005, France nature environnement, Groupe de recherche sur les cétacés, n° 265034 et n° 265035,
- A hauteur d'appel un mémoire en intervention est requalifié d'appel dès lors que le soi disant intervenant ayant été défenseur en première instance avait qualité pour faire appel (moralité, inutile de baptiser intervention un appel tardif) :
- C.E. 11 février 1994, M. et Mme G..., n°137301
2° Le transfèrement des conclusions
Cet exercice consiste à transférer un recours de la catégorie de contentieux revendiquée par le requérant à la catégorie pertinente.
Le contentieux des contrats offre de nombreux exemples de transfèrement de l'excès de pouvoir au plein contentieux : si, en principe, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler à la demande du co-contractant, un acte contractuel, il peut dire de plein contentieux des conclusions trop expressément adressées au juge de l'annulation, au moins lorsque le juge du contrat est titulaire du pouvoir d'annulation :
- C.E. Ass., 2 février 1987, Sté TV6, n° 681131, n° 82432, n° 82437, n° 82443,
- C.E. 9 juillet 1997, Sté des eaux de Luxeuil-les-Bains, n° 15678
Il accepte de statuer, dans une même décision, d'une part en tant que juge du contrat, d'autre part en tant que juge de l'excès de pouvoir après avoir précisé que les conclusions dirigées contre la résiliation d'une convention (recevables par le juge du contrat) tend également à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'Administration a choisi de passer une convention avec une nouvelle société :
- C.E. 4 avril 1997, Sté Ledoyen, n° 137065
Le mouvement en sens inverse est illustré par la jurisprudence Lafage qui traite comme un recours en annulation la demande tendant à ce que l'Administration soit condamnée au versement d'une prime à un fonctionnaire, étant précisé que cette jurisprudence est limitée aux contentieux pécuniaires des agents publics :
- C.E. 8 mars 1912, Lafage, n° 42612
- C.E. 9 février 1972, sieur C... n° 82635
- C.E. 8 décembre 1999, M. C..., n° 200941
Enfin, le juge administratif requalifie des conclusions à fin de non lieu en désistement :
- C.E. 11 mai 1994, congrégation des soeurs de Saint-Joseph de Lyon, n°125812
- C.E. 29 mars 1999, M. L..., n°159445
Requalification de l'acte
Le juge n'est pas davantage lié par le choix des termes effectué par les parties ; il va donc soit procéder à l'exact classement de la décision attaquée soit citer l'acte que le requérant aurait du avoir l'intention d'attaquer.
1° Reclassement
Ayant ainsi défini le type de contentieux qui lui est soumis il lui faut discerner la décision contre laquelle le recours est formé au sens des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative, qu’il ait à apprécier un acte synallagmatique ou un acte unilatéral, sans qu’il soit besoin de détailler les actes matériels propres à l’exception des travaux publics.
- En matière contractuelle :
- C.E. 28 avril 1950, Sté pour le traitement industriel des produits de l'Océan, n° 99389, Rec. p.239
Le juge recherche la réalité de l'acte conventionnel et en rétabli la véritable nature de laquelle découle le régime juridique de l'acte et les pouvoirs du juge.
Ainsi rebaptise-t il un marché en concession de travaux et de service publics :
- C.E. 10 avril 1970, M. B... et L..., n° 75100
ou une concession de service public en marché d'entreprise de travaux publics :
- C.E. 26 novembre 1971, , Sté industrielle municipale et agricole de fertilisants humiques et de récupération, n° 75710
- C.E. 26 juillet 1985, Sté Lyonnaise des eaux et de l'éclairage, n° 45044
- Dans le contentieux de l'excès de pouvoir il affirme qu'un acte a le caractère :
- non d'une décision créatrice de droits mais d'une décision purement pécuniaire :
- C.E. 30 avril 1997, M. R..., n° 144529
- non d'une sanction mais d'une mesure d'ordre intérieur ; la jurisprudence est nombreuse en matière de mutation des fonctionnaires, cf. pour un exemple récent :
- C.E. 17 décembre 2009, M. L..., n° 327299
- précision étant faite que le juge administratif sait aussi expliquer à l'Administration que l'acte qu'elle présente comme une mesure d'ordre intérieur est véritablement une sanction :
- C.E. 10 février 1978, ministre du travail, ministre de la santé et autre c/ Mme B..., n° 06426, 07082
- non d'une prorogation ou d'une reconduction d'un permis de construire précédent mais d'une nouvelle autorisation :
- C.E. 14 mars 1973, SCI Plein Ciel, n° 87547 et n° 87560
– C.E. 8 octobre 1976, association pour la protection des sites de Saint-Pol-de-Léon, n° 93828
2° La citation de l'acte efficace
Lorsque le requérant a mal défini l'acte attaqué le juge recherche la décision qui est effectivement en cause dans le litige qui lui est soumis et, ignorant l'acte expressément désigné par le requérant maladroit, cite cette décision devant lui. L'exemple classique de ce genre de substitution est fourni par les requêtes dirigées contre la lettre de notification d'une décision administrative, le tribunal acceptant de statuer sur la légalité de la décision elle-même :
- CAA Bordeaux, 25 avril 2006, M. R..., n° 02BX02709
Voire sur l'ensemble des actes dont l'annulation serait utile au requérant :
- CAA Paris, 3 juin 2008, M. D...n° 07PA02173,
Dans le même esprit, le recours en annulation de la décision de rejet d'un recours gracieux est regardé comme dirigé contre ce rejet, ensemble la décision critiquée par le dit recours gracieux :
C.E. 26 septembre 2007, M. C..., n° 301479
La requête visant expressément un acte préparatoire est examinée au regard de la légalité de la décision intervenue en suite de cet acte :
- C.E. 25 mai 1990, M. R..., n° 68365
Cet arrêt semble isolé, la jurisprudence considérant que, en principe, l'acte préparatoire est insusceptible de recours et ne peut être utilement critiqué qu'à l'occasion de la querelle faite à la décision finale.
3° Substitution
Trois situations permettent au juge de procéder à cette substitution.
Première situation : l'acte nommément attaqué ne fait pas grief
- C.E. 8 août 1990, ministre de l'agriculture, n° 73563
- C.E. 29 novembre 1972, Mme B..., n° 82334,
Quelques exemples
- La lettre par laquelle le supérieur hiérarchique informe un agent public de son intention de modifier son affectation après qu'il aura recueilli l'avis du médecin du travail de l'établissement est regardée comme dirigée contre la décision l'affectant au service de radiologie qui a été prise après que ce médecin a émis son avis :
- C.E. 14 janvier 2010, Centre hospitalier du pays de Gier, n° 307978, 307979
- La requête contre une lettre par laquelle le service se borne à faire connaître une décision de doit être regardée comme dirigée contre cette décision :
- C.E. 14 décembre 1983, société « Groupe l'Expansion », n° 42462,
- C.E. 25 mai 1979, secrétaire d'État aux Universités et autres, n° 4056, 4286
- Un recours en annulation d'un état récapitulatif des services (lequel ne fait pas grief) est regardé comme dirigé contre la décision de refus de validation de diverses périodes de service :
- C.E. 3 septembre 2007, ministre de l'éducation nationale, n° 281650
- Les conclusions en annulation de l'acte prononçant le reclassement d'un agent doivent être regardées comme dirigées contre la décision procédant à son classement et fixant son nouvel indice de rémunération :
- C.E. 17 juillet 2008, institut national de la propriété industrielle, n° 297105,
- La requête dirigée contre l'arrêté par lequel le ministre de l'éducation nationale a proclamé les résultats d'admission à un concours est regardée comme dirigée contre la délibération du jury de ce concours :
- C.E. 12 mars 2003, M. L..., n° 237737
- Le cas des avis.
Le juge administratif peut transformer les conclusions dirigées contre un avis en recours tendant à l'annulation de la décision prise en suite de cet avis :
- C.E. 30 mars 2005, M. D..., n° 261803, Dubus, arrêt heureusement éclairé par C.E. 5 avr. 2006, M. D..., n° 281427
- C.E. 31 juillet 2009, M. R..., n° 307066
- C.E. 5 nov. 2009, M. N..., n° 314414
Lorsque l'avis est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir il n'y a évidemment pas lieu à requalification. Cette opération présente donc un grand intérêt lorsque l'avis ne fait pas, par lui-même, grief.
Lorsque l'avis n'est pas susceptible d'être suivi par une décision le juge ne peut procéder à aucune requalification :
- C.E. 21 octobre 1977, M. C..., n° 01797
- C.E. 2 avril 2003, M. G..., n° 220687
Deuxième situation : l'acte nommément attaqué ne fait plus grief
Lorsque les conclusions de la requête tendent à l'annulation d'un acte initial qui a disparu parce qu'une nouvelle décision s'y est substituée le juge accepte de regarder le recours comme dirigé contre cette dernière décision. L'on sait que la décision prise sur un recours administratif se substitue à la décision première dans deux hypothèses : lorsque ce recours est un recours hiérarchique et l'infirme et lorsque le recours administratif présente le caractère d'un recours précontentieux obligatoire.
Dans ce dernier cas le juge de l'excès de pouvoir est même tenu de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée :
- C.E. 25 juin 2004, M. G..., n° 252376
Encore faut-il que la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, le cas échéant la décision prise en suite de ce recours, soit produite au dossier du tribunal :
- C.E. 19 décembre 2008, M. M..., n° 297187
Et ce, que la décision prise sur recours soit explicite ou implicite :
- C.E. 22 janvier 2007, M. L..., n° 289811
Alors, le requérant qui attaque la décision initiale et la décision prise en suite de la première en réponse à ce recours précontentieux obligatoire voit ses conclusions tendant à l'annulation de la première rejetées comme irrecevables :
- C.E. 3 septembre 2008, M. M..., n° 300859
Enfin, la requête dirigée contre une décision implicite de rejet est redirigée par le juge contre la décision explicite née postérieurement à l'introduction de sa requête :
- CE, 10 décembre 2004, ministre de la défense, n° 263072
- C.E. 22 février 2010, M. F... n° 322365
En revanche, lorsque la décision prise sur recours administratif conserve la décision initiale dans le droit positif le juge accepte d'étendre les conclusions dirigées contre le seul acte initial à l'acte successif :
- C.E. 1° avril 1996, Mme P..., n° 108667
- C.E. 26 septembre 2007, M. C..., n° 301479
Troisième situation : l'acte nommément attaqué ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
Tel est le cas des contrats. Le juge n'ayant, en principe, pas le pouvoir d'annuler les contrats (encore que !), il interprète des conclusions tendant à une telle annulation comme dirigées, notamment, contre la décision de l'autorité administrative de signer ce contrat :
- C.E. 13 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements, n° 68166
- C.E. 20 janvier 1989, Ville Millau, n° 70686,
ou de le publier, c'est-à-dire d'en rendre les clauses opposables aux intéressés :
- C.E. 31 décembre 2008, société Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb, n° 286279, 292837, 301782
Requalification des conclusions
Le juge administratif limite l'étendue des conclusions à une partie de l'acte en en faisant soit une lecture positive, soit une lecture en creux.
L'acte nommément attaqué fait grief « en tant que »
Le juge cherche à « recadrer » le litige sur le point particulier qui oppose le requérant à l'Administration :
- C.E. 26 juillet 1996, M. P..., n° 120648
Encore ne va-t-il s'intéresser qu'aux dispositions qui font grief au requérant :
- C.E. 6 mars 1992, M. J..., n° 114180
- C.E. 14 avril 1993, Union pour la défense des radios locales privées, n° 95042, (UDRLP)
L'acte nommément attaqué ne fait grief qu' « en tant que ne pas »
Quelques exemples
- Le recours dirigé contre la nomination d'un fonctionnaire est regardé comme dirigé contre l'acte de nomination en tant que le requérant n'y figure pas :
- C.E. 3 septembre 2008, M. M..., n° 30085
- Lorsqu'elles sont recevables, les conclusions d'un candidat malheureux qui recherche l'annulation de la délibération par laquelle le jury a arrêté la liste d'admission à un concours ne le sont qu'en tant que ce jury l'a exclu de cette liste :
- C.E. 25 novembre 2009, M. K..., n° 317419 et n° 318500
- Une demande tendant à l'attribution d'une bonification d'ancienneté pour l'évaluation des droits à pension doit être regardée comme dirigée contre la décision liquidant la pension en tant qu'elle n'accorde pas cette bonification :
- C.E. 13 juillet 2007, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n° 284590
- Le recours contre le retrait du financement dont une association bénéficiait, et l'invitant à prendre immédiatement les mesures nécessaires à la fermeture du réseau d'aide social qu'elle gérait est regardé comme dirigée contre cette décision "en tant seulement qu'elle retire le financement » :
- C.E. 9 février 2009, association réseau diabète Val-d'Oise, n° 320288
- Le recours contre la liquidation de la pension est regardé comme dirigé contre cette liquidation en tant seulement qu'elle ne fait pas droit à la demande du requérant de bénéficier d'un pécule :
- C.E. 8 décembre 1999, M. R..., n° 189163
- Les conclusions dirigées contre le décret portant délimitation d'un site classé sont limitées à l'annulation de l'acte attaqué en tant qu'il s'abstient de classer certaines parcelles :
- C.E. 16 décembre 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant, n° 261646
La Haute Assemblée peut cumuler les deux techniques en substituant un acte à celui visé nommément puis en limitant la portée des conclusions en annulation :
- C.E. 3 novembre 1976, M. A., n° 00838,
Arrêt dont le considérant pertinent, cité ici à l'attention de l'aimable lecteur qui aurait malencontreusement égaré l'adresse de légifrace dispose : « … en attaquant la lettre du ... par laquelle le ministre de l'Industrie a confirmer son refus …, le sieur A… entend, en réalité, attaquer le décret du ... portant renouvellement et attribution … en tant que celui-ci ne le fait pas figurer parmi les attributaires de ces autorisations ; »
Requalification des moyens
Érection de l'exposé d'un fait au rang de moyen
Le juge accepte de qualifier juridiquement les éléments de fait simplement exposés par le requérant. Par exemple, le juge déduit de la description, dans la requête, d'une situation financière et familiale douloureuse l'invocation d'une erreur manifeste d'appréciation :
- C.E. 5 mars 1997, M. F..., n° 141219
Glissement latéral
Les requérants expliquant que leur licenciement est illégal car le nouvel emploi qui s'est substitué à celui qu'ils occupaient n'est pas régulièrement créé le tribunal examine le moyen comme fondé sur l'absence de suppression des dits emplois :
- CE, 19 févr. 1993, chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, n° 96126, 96127, 96128
Bienfaisante ignorance
Par exemple saisi d'une demande d'expertise le tribunal, ou le juge des référés, doit définir la mission de l'expert de façon à permettre une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des désordres ; dans cet objectif il n'a pas à tenir nécessairement compte des observations des parties :
- C.E. 17 juillet 1989, société générale d'entreprise, n° 64766,
Requalification de l'acte juridictionnel
Ce paragraphe ne comporte, à la connaissance de l'auteur du présent topo, qu'un seul item : Le juge a requalifié un désistement d'office en désistement d'instance et admis conséquemment la recevabilité d'un nouveau recours. Toutefois cette jurisprudence doit être limitée aux considérations propres à l'espèce : dans cette affaire de plein contentieux, aucune demande préalable n'avait été présentée et les demandeurs avaient donc préféré laisser naître un désistement d'office et former une demande préalable pour lier le contentieux :
- C.E. 19 octobre 2007, P... et O..., n° 289551, Paris et Oth
Le récent revirement de jurisprudence au terme duquel un désistement a désormais, en principe, le caractère d’un désistement d’instance rend improbable le renouvellement de ce genre de requalification :
- C.E. 1° octobre 2010, M. et Mme R..., n°314297
Les bornes de l'office du juge requalifiant
Le juge requalifiant doit prendre garde à rester dans le cadre de son office. Il ne peut donc :
- Ni dénaturer le litige en substituant une cause juridique à une autre :
- C.E. 18 novembre 1994, époux S..., n° 141180
- Ni méconnaître la règle de l'ultra petita ; le juge ne peut en effet statuer que dans les limites des conclusions dont il est saisi et son pouvoir de requalification ne l'habilite pas en franchir les bornes.
Ainsi une cour saisie d'un pourvoi tendant à la réduction d'une condamnation financière ne peut prononcer la décharge alors même que cette demande est bien fondée sur un motif qui aurait justifié l'exonération de toute responsabilité :
- C.E. 9 février 1968, ministre de la Construction c/ Société des Magasins réunis de Flers n° 68951
- C.E. 16 octobre 1992, M. D..., n° 119137
- Ni croire pouvoir dégager de la requête un moyen que le juge supérieur ne saurait y discerner :
- C.E. 6 octobre 1995, Centre hospitalier général de Charleville-Mézières, n° 121690,
- CAA Nantes, 19 décembre 2006, SARL SENETD, n° 05NT00881