Introduction > Art.R.600-1 c. urbanisme
La notification du recours en matière d'urbanisme
L'article R.600-1 du code de l'urbanisme
Plan
- Les actes soumis à l'obligation de notification
- Les actes échappant à cette obligation
- La nature des recours visés à l'art.R.600-1 cu
- Les recours hors du champ d'application de ces dispositions
- Les formes de la notification
- La sanction de l'omission de la notification
- La preuve de la notification
L'article R.600-1 du code de l'urbanisme entré en vigueur le 1° octobre 1994 sous le n° L.600-3 de ce code a été modifié par le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007. Cette modification est entrée en vigueur le 1° octobre 2007. Depuis cette date ces dispositions imposent à l'auteur de tout recours dirigé contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols de notifier son recours à l'auteur de cette décision et, le cas échéant au titulaire de la dite décision. Cf. l’art.R.411-7 cja.
L'oubli de cette formalité de notification rend le recours irrecevable. Pour autant ce chef d'irrecevabilité n'est pas contraire au principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- C.E. 5 avril 2006, Mme D…, n°266777
Les actes entrant dans le champ d'application de l'art.R.600-1 cu
Sont visés les recours administratifs et contentieux concernant :
- certificat d'urbanisme (art.L.410-1 c.u. )
- décision de non-opposition à une déclaration préalable (R.421-9 c.u.)
- permis de construire (R421-1 c.u.)
- permis d'aménager (R421-19 c.u.)
- permis de démolir (R.421-26, R.421-27, R.421-8 c.u.)
Echappent à cette obligation de notification :
- Le refus du maire agissant au nom de l'Etat de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme (droit pénal de l'urbanisme :
- C.E. 6 mars 2009, société immobilière, n°305905
La nature des recours visés par l'art.R.600-1 du code de l'urbanisme
(Sous réserve des précisions que la jurisprudence apportera dans la pratique de ces nouvelles dispositions)
Recours administratif
c'est à dire un recours adressé à l'auteur de la décision (ou, le cas échéant à son supérieur hiérarchique) et l'invitant à retirer l'autorisation qu'il a donnée.
La saisine du préfet sur le fondement de l'art.L.2131-8 cgct est au nombre des recours administratif au sens des dispositions de l'art.R.600-1 du code de l'urbanisme :
- C.E. 28 juillet 2000, société anonyme Lapalun, n°211872
- C.A.A. Paris, 6 novembre 2003, Société Metin Brie, n° 00PA01250
Recours pour excès de pouvoir :
en première instance, un recours contentieux tendant à l'annulation de cet acte ; qu'il s'agisse d'un recours contentieux immédiatement intnté contre l'acte ou d'un recours contentieux suivant le rejet d'un recours administratif.
Le recours intenté par le préfet du département agissant dans le cadre des pouvoirs que le législateur lui a confié pour assurer le contrôle de la légalité des actes des collectivités locales est appelé "déféré préfectoral" ou "déféré du préfet". Pour l'application des dispositions de l'art.R.600-1, le régime du déféré est identique à celui du recours présenté par un administré.
Pourvoi en appel ou en cassation:
toute personne faisant appel du rejet total ou partiel d'un recours contentieux formé contre une décision d'urbanisme mentionnée à l'art.R.600-1 cu doit notifier sa requête d'appel à l'auteur et, le cas échéant, au bénéficiaire de cette décision :
Des recours hors du champ d'application de l'art.R.600-1 du code de l'urbanisme
Recours en référé suspension
Une demande de suspension n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 cu , par suite le recours en référé n’a pas à être notifié :
- C.E. 30 décembre 2002, commune de Six-Fours-les-Plages
- C.E. 29 juillet 2002, M. Franck X... , n°237370
Mais saisi d'une demande de suspension d'un permis de construire, le juge des référés doit rechercher si la requête en annulation est recevable et notamment si cette requête a été notifiée à l’auteur et au titulaire du permis :
- C.E. 11 juin 2004, SA ERILIA, n°263495
- C.E 23 avril 2003 association nos villages, n°251608
Il le fait d’office dès lors que le défaut de notification ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance :
- C.E. 1° mars 2004, M. Joseph X, n°258505
Intervention
l'intervention n'est pas soumise aux formalités de l'art.R.600-1 cu, alors même que les conclusions de l'intervenant tendraient seulement à l'annulation partielle de la décision attaquée :
- C.E. 30 juillet 1997, F... et W..., n° 159648, T.
Recours en appréciation de légalité
Le recours en appréciation de légalité d’un acte administratif formé à la suite d’un renvoi préjudiciel ordonné par l’autorité judiciaire n’est pas soumis aux formalités de notification :
- C.E. 18 novembre 1998, commune de Peyrestortes, n°191236, T.
- C.E. 20 novembre 2002, Mme Marie-Madeleine X..., n°244453, T.
- C.E.3 février 2003, M. Jean-Pierre P…, n°240780
Les formes de la notification
Pour autant, les signataires d'une requête collective ne sont pas tenus de procéder, chacun, à cette notification :
- CAA Marseille, 4 mars 1999, M... et commune de Saint Laurent du Var, n°971635-971812.
L'intervenant n'est pas soumis à cette obligation :
- C.E. 30 juillet 1997, F... et W..., n° 159648, T.
A qui adresser la notification ?
Cette notification doit être adressée à l'auteur de la décision attaquée et, s'agissant d'une autorisation, à son bénéficiaire.
- Permis de construire : au maire (le cas échéant au préfet) qui a délivré ce permis et au titulaire de ce permis.
Pour déterminer ce titulaire :
- Est visé le titulaire de l'autorisation tel qu'il est désigné par l'acte attaqué.
Ainsi n’est pas régulière la notification du recours à une SàRL alors que le permis de construire a été délivré à une association, peu important que le président et l’adresse de la société soient également ceux de l’association :
- CAA Bordeaux, 10 février 2005, Mme C..., n°01BX02062
La notification du recours administratif, non au bénéficiaire même de l'autorisation mais à son conjoint, au domicile commun et et alors qu’il n’est pas contesté que les époux ne sont pas séparés de corps, interrompt valablement le cours du délai de recours contentieux :
- C.E. 7 août 2008, commune de Libournes, n°288966
- En cas de recours contre un permis tacite, la notification est adressée à la personne qui a demandé cette autorisation d'urbanisme telle qu'elle apparaît dans la demande.
- Le recours dirigé contre un permis de construire demandé pour le compte d'une personne de droit public par le maître d'ouvrage délégué au sens de la loi MOP est efficacement notifié au maître d'ouvrage ou au délégué :
- C.E. 31 décembre 2008, ministre d'Etat, ministre de l'écologie..., n°305881,305965
- La circonstance que l'autorisation ait été transférée à un nouveau bénéficiaire antérieurement à cette notification n’empêche pas que la formalité est réputée régulièrement accomplie dès qu’elle est adressée au titulaire mentionné au permis de construire :
- C.E. 23 avril 2003, association Nos Villages, n°251608, T.
- Dans les cas où le permis de construire a été délivré par le maire de la
commune agissant au nom de l'Etat la notification est régulièrement faite
lorsqu'elle est adressée au maire :
- C.E. 22 avril 2005, M et Mme L., n°2577432
- Transfert d'un PC : à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de ce transfert :
- C.E. Avis, 3 novembre 1997, préfet des Alpes-Maritimes c/commune de Roquebrune - Cap - Martin, n°189228
- Autorisation de lotir : à l'auteur de l'autorisation de lotir et au bénéficiaire.
La circonstance qu'à la date de l'autorisation, le bénéficiaire d'une autorisation soit une société sans existence, qu'elle ne soit pas immatriculée au registre du commerce, qu'elle n'ait pas acquis les terrains ne dispense pas le requérant de notifier son recours au bénéficiaire. Il faut cependant que ce requérant ait été à même de notifier son recours. Tel est le cas lorsque le nom du titulaire de l'autorisation querellée et son adresse sont mentionnés dans l'autorisation elle-même :
- CAA Paris, 23 juin 1998, E... de M..., n°97PA01949
Où ?
La notification doit être faite à l’adresse mentionnée sur le permis de construire affiché à la mairie :
- C.A.A.Bordeaux, 20 novembre 2003, S.C.I. La Rocaille, n°99BX01471
Toutefois, la notification du recours est valablement adressée au conjoint du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme querellée dès lors que les époux ne sont pas séparés de corps et que cette notification est adressée au domicile commun du couple :
- C.E. 7 août 2008, commune de Libourne, n°288966
Quoi?
Il faut notifier le texte même du recours, c'est à dire transmettre copie du texte intégral du recours. Peu importe que la requête fut exagérément sommaire et ultérieurement complétée :
- CAA Paris, 15 octobre 2009, syndicat des copropriétaires, n°08PA01187
Une lettre mentionnant simplement qu'un recours a été formé ne suffit pas :
- C.E. Avis, 1 mars 1996, association Soisy Étoiles Environnement, n°175126
Toutefois la lettre d'information, qui reprend intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, et qui est signée de l'auteur du recours contentieux suffit au respect de ces dispositions :
- C.E. 2 juillet 2008, association collectif Cité Benoit, n°307696
L'avis Soisy Etoile précise que la circonstance qu'une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours.
Quand ?
Aux termes même de l'art.R.600-1 cu, pénultième alinéa la notification doit intervenir par lettre recommandée avec AR dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
Lorsque le lendemain du dies ad quiem est férié la date d'expiration de ce délai est reporté au prochain jour ouvrable :
- C.E. 28 avril 2000, M. et Mme Augustin G., n°198565; Concl. in BJDU - 2/2000, p.131
Ce délai de quinzaine est un délai franc c'est à dire que pour son appréciation ne sont comptés ni le jour de l'intervention de l'acte qui déclenche le cours du délai par exemple, l’enregistrement du recours par le greffe du tribunal, ni le jour où il vient à expiration. L'art.R.600-1 du code de l'urbanisme dispose en son dernier alinéa que la notification est réputée accomplie à la date d'envoi (et non pas, donc, de réception) de la lettre recommandée avec AR.
Cf. un exemple de calcul explicité dans le détail de la computation du délai franc de quinze jours :
- CAA Marseille, 24 novembre 2005, M. et Mme B…, n° 04MA002415
Comment ?
La technique la plus certaine et la plus classique est l'envoi postal en recommandé avec AR. Elle est d'ailleurs prévue par le texte même de l'art.R.600-1 cu. Mais le Conseil d'Etat admet tout autre mode présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-1 cu, c'est à dire qui permet de justifier de la date de l'envoi du courrier :
- C.E. Avis, 6 mai 1996, M. A..., n°178473
L'usage du chronopost est regardé comme ayant un tel effet :
- C.E. 28 avril 2000, M. et Mme G., n°198565; Concl. in BJDU - 2/2000, p.131
L’auteur du recours satisfait entièrement aux exigences du dit article par le seul envoi de la lettre recommandée dans le délai imparti. Cette formalité est donc réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment de sa remise. Il importe alors peu que le destinataire soutienne ne l'avoir jamais reçue :
- C.E. Avis, 3 mars 2009, M. L..., n°321157
De même, si la Poste remet par erreur le pli contenant le recours et convenablement libellé à une personne autre que le destinataire, que celle-ci accepte le pli, signe l’A.R. de sorte que l’administration ne puisse savoir que sa notification n’a pas atteint le destinataires désigné son recours contentieux est recevable :
- C.A.A. Lyon, 3 février 2004, M. D., n°03LY01427
La sanction de l'omission de la notification
La sanction n'est pas identique selon que l'omission concerne la notification d'un recours contentieux ou la notification d'un recours administratif.
S'agissant d'un recours contentieux
L'omission de la formalité ou sa tardiveté entraîne l'irrecevabilité de ce recours. Cette cause d'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge qui est tenu de rejeter le recours comme irrecevable :
- C.E. Avis, 6 mai 1996, A..., n°178473, p.151.
Il ne le fera, cependant qu'après avoir invité le requérant à lui transmettre les pièces attestant de l'accomplissement de ces formalités et avoir constaté que le requérant ne prouve pas les avoir accomplies.
Si cette obligation de notifier n'a pas été portée sur le panneau d'affichage, ainsi que le prescrit l'art.R.424-15 code de l'urbanisme, il ne sera pas possible, en défense, d'opposer au requérant le défaut de notification :
- C.E. avis, 19 novembre 2008, sociétéSahelac, n°317279
Le recours administratif
Notifié conformément aux exigences de l'art.R.600-1a pour seul effet d'interrompre le cours du délai du recours contentieux. Non notifié le recours administratif n'a pas cet effet. Il s'en suit que l'autorité administrative doit instruire le recours même non notifié, lequel reste recevable à l'égard de cette autorité.
Le recours administratif doit être notifié dans le délai de quinzaine fixé au 2° al. de l'art.R.600-1 cu. Passé ce délai le recours administratif non notifié ne proroge pas le délai de recours contentieux.
Il serait alors vain de vouloir proroger ce délai de recours contentieux en formant un nouveau recours administratif dûment notifié :
- C.E. 6 juillet 2005, Mme C... et association des riverains des Hesperides et du Mourre-Rouge "à la Pointe" , n°277276
Par ailleurs l'omission de la notification du recours administratif n’entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours contentieux dirigé contre le même acte.
Il convient alors d'être attentif au cours du délai de recours contentieux. Celui-ci est, en principe de deux mois à compter selon le cas de l'affichage d'une délibération d'un conseil municipal ou, s'agissant d'un permis de construire, de l'affichages sur le terrain (pour plus de précisions, cf. art. R.600-2 du code de l'urbanisme et le chapitre spécifique consacré aux délais dans le dossier Recevabilité).
Le recours administratif notifié interrompt le cours de ce délai jusqu'à l'intervention d'une décision administrative expresse ou tacite. Le recours administratif non notifié n'interrompt pas le délai; dans ce cas le recours contentieux est recevable à l'intérieur du seul délai initial de deux mois :
- C.E. Avis, 1 mars 1996, association Soisy Etoiles Environnement, n°175126
- C.E. 14 juin 2004, Commune d'Ecouflant et Société des courses d'Angers, n° 249465
La preuve de la notification
La preuve de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’art.R.600-1 cu pèse sur le requérant. L’art.R.600-2 cu prévoit qu’il lui incombe d’adresser au greffe du tribunal copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée.
Le requérant doit prouver que la notification de son recours était complète et conforme aux dispositions de l'art.R.600-1 cu :
- C.E. Avis, 6 mai 1996, A..., n°178473
- C.E. 26 février 1999, S..., n°180662
- CAA Versailles, 17 décembre 2008, Mme V…, n° 07VE00411
Toutefois il appartient au bénéficiaire de l’acte attaqué d'établir que la lettre recommandée dont il a accusé réception ne contenait pas la copie de la requête :
- C.A.A. Bordeaux, 6 novembre 2003, association syndicale de défense des forets contre l'incendie et l'association des propriétaires fonciers de Hourtin, n°99BX01435
Lorsque le destinataire de cette notification se borne à soutenir devant le juge qu’il ne l’a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité, sans que l’auteur du recours ait à produire l'accusé de réception y afférent :
- C.E. 3 mars 2009, M. L..., n° 321157
La circonstance que le tribunal adresse, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative, copie de la requête aux défenseurs et aux personnes qu’il estime devoir mettre en cause n’a pas pour effet de régulariser l’absence de la notification que l’art.R.600-1réserve au requérant à peine d’irrecevabilité :
- C.E. Avis, 6 mai 1996, A..., n°178473
Le tribunal peut inviter le requérant qui, maladroitement, omet de justifier spontanément l’accomplissement de ces formalités, à parfaire la présentation de son recours et lui demander d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation. Il n'est toutefois pas tenu de le faire dans un délai qui permette encore au requérant d'y satisfaire :
- C.E. 5 avril 2006, Mme D…, n°266777
Dans ce cas, une jurisprudence maternante du Conseil d'Etat oblige le tribunal à appeler l'attention du requérant qui multiplie les maladresses sur ses distractions :
- C.E. 26 mai 2009, Mme K..., n°316252
Lorsque la requête est présentée par plusieurs requérants le tribunal ne peut adresser pareille invitation au seul premier dénommé qu'après l'avoir préalablement informé, dans les conditions prévues par l'article R. 411-5 cja, qu'il est regardé par la juridiction comme le représentant unique des requérants :
- C.E. 9 octobre 2002, M. Louis X... et autres, n°234417
Le requérant peut produire cette preuve devant le tribunal jusquà la clôture de l'instruction. Il ne serait cependant pas contraire à une bonne administration de la justice qu'il le fasse au plus tôt et dès que le tribunal ou la cour lui a rappelé cette nécessité :
- C.E. 29 novembre 1999, M. L..., n°171793
Le juge n’est pas tenu de rouvrir l’instruction lorsque cette preuve est produite postérieurement à cette date, sauf, à charge pour le requérant d’établir qu’il lui avait été impossible de la produire plus tôt :
- C.E. 19 décembre 2008, M. M…, n°297716
Il doit la produire lorsqu’il a été mis à même de le faire. Il doit réagir :
- à la suite d'une fin de non-recevoir opposée par le défendeur
- en réponse à une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif
En cas de silence de sa part le tribunal, en première instance, rejettera la requête comme irrecevable ; la production de la preuve de la notification de l'art.R.600-1cu à hauteur d'appel ne régularisera pas l’irrecevabilité de la demande de première instance :
- C.E. 27 octobre 2008, association Ploemeur Vie et Nature, n°301600