Introduction > Homologation d'une transaction
L'homomogation d'une transaction
Le juge administratif s’approprie la définition de la transaction donnée par l’article 2044 du code civil : "La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…)"
Dès 1893 le Conseil d’État admettait qu’une transaction puisse être « reconnue comme valable et sortir son plein et entier effet » :
-- C.E. 17 mars 1893, compagnies du Nord, de l’Est et autres c/ministre de la guerre, n°65961,77117, Rec. p.245
- C.E. 8 avril 1921, compagnie de la N'Goko-Sangha, n°44.195, 70089, Rec. p.351 Cet arrêt précisant que l'Etat n'a pas le droit de compromettre en dehors des cas exceptionnels prévus par la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906.
Compétences
Une transaction relève du juge administratif lorsqu’elle a pour objet la prévention ou le règlement d’un litige pour le jugement duquel la juridiction administrative serait elle même compétente.
Par exemple, la transaction conclue par une personne morale de droit public, est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public ; sous cette réserve, l’homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire; il en est autrement lorsqu'il est manifeste que les différends qui s’y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif :
- T.C. 18 juin 2007, société Briançon Bus, n° 3600
- C.E. 6 décembre 2002, syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Hay-les-Roses, n°249153
Recevabilité
Des conclusions tendant à ce que le juge administratif homologue une transaction sont en principes irrecevables. Il en est autrement, dans l’intérêt général :
- C.E. Avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal du district de l’Hay les Roses, n°249153
Elles sont alors recevables, même à l'occasion d'un pourvoi en cassation :
- C.E. 11 juillet 2008, société Krupp Hazemag, n°287354
Ministère d'avocat : L'avocat ne peut transiger et accepter une offre sans avoir reçu un mandat spécial :
- C.E. 5 janvier 1966, M. H…, n°58623
Sur le fond
Le juge administratif n'est pas tenu d'homologuer une transaction. Il vérifie que les conditions suivantes sont respectées
- les parties consentent effectivement à la transaction. Ce consentement doit être exprimé par l'organe compétent, saisi du projet de transaction dans le respect des règles habituelles de sa saisine, ce que le juge vérifie d'office :
- C.E. 11 septembre 2006, commune de Théoule-sur-Mer, n°255273,255757
- cet organe ait été spécifiquement autorisé : puisque l’art.2045 du code civil persiste à prévoir que « les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi» il faut le lire en considération des évolutions politiques et législatives ultérieures. :
- En premier lieu, le pouvoir d’autoriser les personnes visées est passé du roi au premier ministre.
- En second lieu, les départements ont le droit de transiger depuis la loi du 10 août 1871.
- Enfin, depuis la loi la loi du 2 mars 1982, l’art.2045 cc n’est plus applicables aux communes et à leurs établissements publics. Cet article ne vaut donc que pour les établissements publics d’État :
- C.E. Avis de la section des travaux publics, 21 janvier 1997, n°359996, consultable sur le site du Conseil d'Etat
- C.E. 14 décembre 1998, Chambre d'agriculture de la Réunion, n° 146351
- CAA Marseille, 5 avril 2005, chambre de métiers du Var, n° 01MA00433
- C.E. 23 avril 2001, M. C…, n° 215552 (Un exemple de décret d’autorisation légal)
- l'objet de cette transaction est licite
- cette transaction ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité
- elle ne méconnaît aucunes règles d'ordre public, en effet, un principe général interdit que les questions touchant à l’ordre public donnent lieu à transaction :
- C.E. 8 avril 1921, Cie de la N'Goko Sangha, Rec. p.351
- C.E. 19 mars 1971, M. M…, n°79962
Le juge vérifie d'office la réalité de cette condition :
- C.E. 2 décembre 1938, sieur L..., Rec. p.905
- C.E. 30 octobre 1953, M. C..., Rec.p.463
- la conclusion de cette transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité ne pourrait donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières.
Les suites du jugement
Le jugement qui homologue ou refuse est revêtu de l'autorité relative de la chose jugée. Il peut être frappé d'appel :
- C.E. Avis, 4 Avril 2005, société cabinet JPR Ingenierie, n°273517
La décision de non homologation entraîne la nullité de la transaction :
- CAA Marseille, chambre de métiers du Var, n° 01MA00433
Lorsque la transaction intervient postérieurement à la saisine du juge, la partie requérante va présenter des conclusions en désistement, mais ces conclusions sont conditionnelles : que le juge homologue la transaction ; le juge n'en donnera donc acte qu'après avoir homologué la transaction (ce qui met fin au litige et confère au désistement son caractère pur et simple) :
- C.E. 11 juillet 2008, société Krupp Hazemag, n°287354