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L'homomogation d'une transaction

Le juge administratif s’approprie la définition de la transaction donnée par l’article 2044 du code civil : "La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…)" Dès 1893 le Conseil d’État admettait qu’une transaction puisse être « reconnue comme valable et sortir son plein et entier effet » :
-- C.E. 17 mars 1893, compagnies du Nord, de l’Est et autres c/ministre de la guerre, n°65961,77117, Rec. p.245
- C.E. 8 avril 1921, compagnie de la N'Goko-Sangha, n°44.195, 70089, Rec. p.351
Cet arrêt précisant que l'Etat n'a pas le droit de compromettre en dehors des cas exceptionnels prévus par la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906.

Compétences

Une transaction relève du juge administratif lorsqu’elle a pour objet la prévention ou le règlement d’un litige pour le jugement duquel la juridiction administrative serait elle même compétente. Par exemple, la transaction conclue par une personne morale de droit public, est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public ; sous cette réserve, l’homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire; il en est autrement lorsqu'il est manifeste que les différends qui s’y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif :
- T.C. 18 juin 2007, société Briançon Bus, n° 3600
- C.E. 6 décembre 2002, syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Hay-les-Roses, n°249153

Recevabilité

Des conclusions tendant à ce que le juge administratif homologue une transaction sont en principes irrecevables. Il en est autrement, dans l’intérêt général :
- C.E. Avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal du district de l’Hay les Roses, n°249153

Elles sont alors recevables, même à l'occasion d'un pourvoi en cassation :
- C.E. 11 juillet 2008, société Krupp Hazemag, n°287354

Ministère d'avocat : L'avocat ne peut transiger et accepter une offre sans avoir reçu un mandat spécial :
- C.E. 5 janvier 1966, M. H…, n°58623

Sur le fond

Le juge administratif n'est pas tenu d'homologuer une transaction. Il vérifie que les conditions suivantes sont respectées

Les suites du jugement

Le jugement qui homologue ou refuse est revêtu de l'autorité relative de la chose jugée. Il peut être frappé d'appel :
- C.E. Avis, 4 Avril 2005, société cabinet JPR Ingenierie, n°273517

La décision de non homologation entraîne la nullité de la transaction :
- CAA Marseille, chambre de métiers du Var, n° 01MA00433

Lorsque la transaction intervient postérieurement à la saisine du juge, la partie requérante va présenter des conclusions en désistement, mais ces conclusions sont conditionnelles : que le juge homologue la transaction ; le juge n'en donnera donc acte qu'après avoir homologué la transaction (ce qui met fin au litige et confère au désistement son caractère pur et simple) :
- C.E. 11 juillet 2008, société Krupp Hazemag, n°287354





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