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Les mots de l'instruction



Tout au long de l’instruction le juge administratif – qui la dirige – délivre des informations utiles aux parties ; il le fait sous différentes formes spécifiées par le code de justice administrative : ainsi, il avertit, avise, communique, informe, invite, mentionne, notifie selon les circonstances ci-dessous listées sans prétendre à l’inaccessible exhaustivité.

Avertit
art. L.774-4 ; art. R.711-2 ; art. R.721-9 ; art. R.776-10 ; art. R.822-2 les parties sont averties du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ou du jour de la séance (C.E.)
art. R.622-2 les parties sont averties du jour et de l'heure de la visite des lieux.
art. R.621-7 les parties sont averties (par l’expert, non par le juge) des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise
Avise
art. R. 411-5 : (en requête) ; R.611-2 (en défense ou en intervention) le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant unique
art. R.113-1 Les parties et le ministre compétent sont avisés de l’envoi au Conseil d’État d'une question en application de l'article L. 113-1
art. R.522-8 Les parties sont avisées de la décision du juge des référés de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l’audience
art. R.822-2, art. R.822-3 A hauteur de cassation le requérant est avisé qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires
art. R.822-5-1 le requérant est avisé de l’éventualité de l’intervention d’une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5
Communique
art. R.522-13 ; art. R.776-17 (RAF) le dispositif de l'ordonnance est communiqué sur place aux parties
art. R.611-1 La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes
art. R.613-4 Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
art. R.632-1 le mémoire en intervention est communiqué aux parties
Informe
art. R.921-5 : le président estime qu’un jugement a été exécuté
R.776-5 : demande de désignation d’office d’un avocat
R.712-1 : les parties sont informées de l’inscription au rôle de leur affaire. Les avocats sont avisés
R.611-7 : MOP
art. R.621-9 : le juge du référé expertise informe les parties du dépôt de son rapport par l’expert
L.522-1 : le juge du référé précontractuel informe les parties de l’inscription au rôle de leur affaire
L.521-1 : le juge du référé précontractuel informe les parties de ce qu’il prononcera d’office les mesures prévues aux art. L. 551-17 à L. 551-20 cja
L.551-12 : id. s’agissant des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6
Invite
art. R.612-1 : le juge invite l’auteur d’une requête irrecevable à régulariser une irrecevabilité pouvant être couverte en cours d’instance
art. R.811-7 : le juge d’appel invite le requérant à régulariser son pourvoi
Mentionne
art. R.611-3 Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire les mémoires en défense ou en réplique, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close.
art. R.612-1 La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables
art. R.613-2 L'avis d'audience mentionne que l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience.
art. R.711-2 (TA) ; art. R.712-1 (C.E.) L'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public
art. R.751-5 ; art. R.776-17 La notification d’une décision juridictionnelle mentionne divers points dont le respect conditionne la recevabilité d’un pourvoi en appel ou en cassation
Notifie
art. R.113-1 : le juge notifie aux parties sa décision de renvoyer devant le Conseil d’État une question de droit nouvelle au sens de l’art. L.113-1 cja
art. R.223-5 : le juge de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon notifie aux parties leur décision de transmettre au Conseil d’Etat une demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité
art. R.224-3 : id. pour le juge de Nouvelle-Calédonie
art. R.225-2 : id pour le juge de Polynésie française
art. R.411-7 : notification à la charge du requérant : information devant être portée sur le panneau d’affichage du permis de construire, à la charge du constructeur
art. R. 421-5 : notification à la charge de l’administration auteure de l’acte attaqué
art. R.421-5 : Les délais de recours ouvert contre sa décision
art. R.611-3 : Les décisions prises pour l'instruction des affaires

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